Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour M. Mario , demeurant ..., à Gournay sur Marne (9346075), par Me Jove Dejaiffe ; M. Mario demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703393 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2006 par laquelle le maire de Quincy-Voisins a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 4 juillet 2006 pour un immeuble d'habitation sis sur les parcelles cadastrées AK 456 et 461, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au maire de Quincy-Voisins de réexaminer sa demande de permis de construire ou d'y faire droit, dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Quincy-Voisins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Considérant que M. Mario relève appel du jugement en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du maire de Quincy-Voisins en date du 20 octobre 2006 portant retrait du permis de construire qu'il lui avait délivré le 4 juillet 2006 pour un immeuble d'habitation projeté sur les parcelles cadastrées AK 456 et 461, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, (...) sur sa demande, des observations orales. ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et, par suite, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait litigieuse, motivée par la circonstance que le permis accordé le 4 juillet 2006 méconnaissait les articles UA 3 et UA 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Quincy-Voisins, est intervenue après que M. ait été dûment invité à présenter ses observations par lettre en date du 26 septembre 2006 à laquelle il a répondu le 9 octobre ; que la décision de retrait était ainsi régulière au regard des dispositions légales précitées ; qu'en rejetant implicitement le recours gracieux présenté par le pétitionnaire contre la décision de retrait, sans mise en oeuvre d'une nouvelle procédure contradictoire, le maire n'a méconnu aucun texte ni aucune obligation légale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Qincy-Voisins : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès, en bon état de viabilité, à une voie publique ou privée ouverte à la circulation ; cet accès pourra se faire (...) par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. Lorsque l'accès particulier au terrain se fera par l'intermédiaire d'un passage privé, celui-ci devra présenter les caractéristiques suivantes : avoir au moins 4 mètres de largeur de plateforme et moins de 50 mètres de longueur ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès depuis la voie publique au terrain d'assiette du projet immobilier de M. n'est possible que par le passage sur la parcelle voisine AK 459 qui constitue une cour commune ; qu'un tel accès s'analysant comme un passage privé au sens des dispositions précitées de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols, il est soumis à l'obligation de largeur minimale de 4 mètres édictée par ce texte ; qu'ainsi, dès lors qu'il est établi par les diverses pièces du dossier que cette largeur minimale n'est pas atteinte, le permis de construire litigieux a été retiré à bon droit, pour ce motif, par le maire de Quincy-Voisins, sans qu'ait d'incidence à cet égard, en tout état de cause, la circonstance invoquée par M. qu'en application de l'article 682 du code civil, il aurait disposé d'un droit à obtenir une servitude de passage sur ladite parcelle AK 459 pour desservir son projet immobilier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Quincy-Voisins : Les constructions nouvelles doivent respecter les règles suivantes : la hauteur de la façade mesurée à l'égout de la toiture n'excèdera pas 7 mètres et le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions individuelles ne pourra être surélevé de plus de 0,30 mètre au-dessus du point le plus haut du sol naturel (...) ; que ces dispositions, non applicables à un immeuble d'habitation collectif, ne pouvaient légalement fonder la décision de retrait litigieuse, alors même que le rez-de-chaussée du projet autorisé était surélevé de plus de 0,30 mètre par rapport au point le plus haut du sol naturel au niveau de l'emprise au sol de la construction elle-même ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le maire de Quincy-Voisins, à supposer d'ailleurs qu'il n'était pas tenu de le faire, aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance des seules dispositions de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols, qui suffit à fonder légalement la décision de retrait litigieuse ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de la commune de Quincy-Voisins ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Mario est rejetée.
Article 2 : M. Mario versera la somme de 2 000 euros à la commune de Qincy-Voisins en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mario et à la commune de Quincy-Voisins.
Délibéré après l'audience publique du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
- Mme Lackmann, président,
- M. Even, président assesseur,
- M. Bergeret, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 10 février 2011.
Le rapporteur,
Y. BERGERETLe président,
J. LACKMANN
Le greffier,
J. MAFFO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA02147