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10/02/2011 | FRANCE | N°10PA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 février 2011, 10PA01379


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, ayant son siège ... (98713), Polynésie française, par Me Froment-Meurice ;

la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900181 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°231 CM du 6 février 2009 du conseil des ministres de

la Polynésie française portant fixation des limites maximales de résidus de p...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, ayant son siège ... (98713), Polynésie française, par Me Froment-Meurice ;

la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900181 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°231 CM du 6 février 2009 du conseil des ministres de la Polynésie française portant fixation des limites maximales de résidus de pesticides de certains produits végétaux destinés à l'alimentation humaine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 700 000 Francs CFP (5 866 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services ;

Vu la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Especel, pour la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;

Considérant que la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE relève appel du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 17 novembre 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 231 CM du 6 février 2009 portant fixation des limites maximales de résidus de pesticides de certains produits végétaux destinés à l'alimentation humaine ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; que pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, le jugement, qui n'avait pas l'obligation de répondre à tous les arguments exposés, énonce notamment qu'eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi par ce texte, les circonstances que les structures adéquates d'analyse n'existent pas au niveau local et que la mise en oeuvre du système de contrôle entraînerait des coûts supplémentaires ne constituent pas une telle atteinte excessive ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions précitées ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu que si, en vertu du premier alinéa de l'article LP 32 de la loi du pays susvisée du 26 septembre 2008, l'arrêté litigieux ne pouvait légalement intervenir sans consultation préalable du comité technique de coordination des contrôles, il est constant que cet organisme, créé comme le rappelle le texte même dudit article LP 32 par l'article 9 de la loi du 1er août 1905, a régulièrement émis deux avis le 7 février et le 7 mai 2008 sur le projet d'arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte aucunement des dispositions de l'arrêté attaqué, qui ne distinguent pas les produits locaux des produits importés, que dans l'attente du résultat des analyses des fruits et légumes prélevés sur les lots mis en vente ou détenus par les commerçants, distributeurs ou producteurs, ceux-ci seraient tenus de stopper le processus de commercialisation des lots concernés ; que s'il est loisible aux intéressés de prendre toute mesure, en cohérence avec les objectifs poursuivis par les auteurs du texte critiqué, pour que les produits concernés respectent les limites maximales de résidus de pesticides autorisées, notamment en imposant à leurs fournisseurs des clauses contractuelles adéquates ou en faisant réaliser des analyses préventives, il ne ressort aucunement du dossier que les coûts supplémentaires pouvant en résulter pourraient porter, eu égard à l'impérieux objectif de santé publique qui inspire l'arrêté attaqué, une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant, en troisième lieu, que la fédération requérante ne peut utilement faire valoir que l'arrêté attaqué serait illégal pour rupture de l'égalité devant les charges publiques du fait qu'il ne vise que les producteurs, commerçants et distributeurs de certains produits végétaux destinés à l'alimentation humaine et non les producteurs, commerçants et distributeurs des produits végétaux destinés à l'alimentation animale ; qu'au demeurant, il n'est aucunement établi que les autorités compétentes de Polynésie française auraient renoncé à opérer un contrôle sur la qualité des produits végétaux destinés à l'alimentation des animaux d'élevage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Polynésie française n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions formées à son encontre par la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE sur le fondement de ces dispositions légales ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros au titre du remboursement des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE versera une somme de 2 500 euros à la Polynésie française en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience publique du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

- Mme Lackmann, président,

- M. Even, président assesseur,

- M. Bergeret, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 10 février 2011.

Le rapporteur,

Y. BERGERETLe président,

J. LACKMANN

Le greffier,

J. MAFFO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01379
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : FROMENT-MEURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-10;10pa01379 ?
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