Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 9 septembre 2009, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00505716-5 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne en date du 18 avril 2005 rejetant les réclamations de M. A présentées contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Chambry du 18 mai 2004 relative aux comptes n° 2900, 2920 et 2940 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural (ancien) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :
- le rapport de M. Even, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : Le remembrement (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...) / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l' article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / (...) (alinéa 4) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que les commissions de remembrement sont tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture après déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;
Considérant qu'il est constant que les parcelles relatives aux comptes n° 2900, 2920 et 2940 attribuées à M. A sont des terres conventionnelles alors que ses apports étaient constitués de parcelles cultivées selon un mode de culture biologique ;
Considérant que si les particularités de l'exploitation en agriculture biologique sont effectivement susceptibles d'induire des contraintes agricoles, administratives, techniques ou commerciales de nature à affecter, indépendamment des catégories instituées par l'article L. 123-4 du code rural, les conditions de ce mode d'exploitation et qu'il doit ainsi en être tenu compte pour apprécier le respect par les opérations de remembrement des dispositions de l'article L. 123-1 du même code, relatives notamment à l'amélioration de l'exploitation, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la valeur de productivité réelle ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 123-4 précité du code rural pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne en date du 18 avril 2005 rejetant les réclamations présentées par M. A contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Chambry;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant en appel que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural, alors applicable : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural alors en vigueur, l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les terrains apportés et les terrains reçus par un propriétaire lors d'un remembrement doit, sauf accord exprès des intéressés et sous réserve des dérogations prévues par la commission départementale d'aménagement foncier, être assurée dans chacune des natures de culture qui ont été déterminées ; que l'utilisation de méthodes particulières de culture dans l'exploitation agricole de parcelles ne saurait par elle-même conférer à celles-ci le caractère de terrains à utilisation spéciale qui doivent, sauf accord contraire, être réattribués à leur propriétaire ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A tiré de ce que ces parcelles auraient dû lui être réattribuées en application du 5° de l'article L. 123-3 du code rural ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que les opérations de remembrement ont entraîné une aggravation de ses conditions d'exploitation ; que si les particularités de l'exploitation en agriculture biologique sont effectivement susceptibles d'induire des contraintes agricoles, administratives, techniques ou commerciales de nature à affecter les conditions de ce mode d'exploitation et qu'il doit ainsi en être tenu compte pour apprécier le respect par les opérations de remembrement des dispositions de l'article L. 123-1 du même code, relatives notamment à l'amélioration de l'exploitation, le requérant n'apporte aucun élément de nature à permettre d'établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'au demeurant, si l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, que le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique..., reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent..., ces dispositions, qui sont postérieures à la décision contestée, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que, faute de qualifier ce qui compromettrait l'équilibre du projet, la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne n'aurait pas donné de base légale à sa décision, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne en date du 18 avril 2005 rejetant les réclamations de M. A contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier du 18 mai 2004 relative aux comptes n° 2900, 2920 et 2940 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 00505716-5 du Tribunal administratif de Melun en date du 19 mai 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09PA05289