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07/02/2011 | FRANCE | N°09PA04361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 février 2011, 09PA04361


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 17 juillet et 29 octobre 2009, présentés pour Mme Zahra A, demeurant ..., par Me Di Vizio ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2009 n° 0609153/6-3 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2006, publié au journal officiel du 13 mai 2006, par lequel le ministre chargé de la santé a fixé la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité gynécolog

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 17 juillet et 29 octobre 2009, présentés pour Mme Zahra A, demeurant ..., par Me Di Vizio ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2009 n° 0609153/6-3 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2006, publié au journal officiel du 13 mai 2006, par lequel le ministre chargé de la santé a fixé la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité gynécologie obstétrique au titre de l'année 2005, ainsi que de la décision de ce même ministre en date du 28 juin 2006 lui refusant l'autorisation d'exercice de la médecine ;

2°) d'annuler les deux décisions ministérielles susmentionnées ;

3°) de donner injonction au ministre de la santé de l'autoriser à exercer la médecine en France en qualité de gynécologue obstétricien ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles à hauteur de 4 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 60, et l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition concernant les médecins ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 modifiant les conditions d'exercice de la profession de médecin, et le décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice notamment de la profession de médecin ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Robine, représentant Mme A ;

Considérant que Mme Zahra A, née le 15 juin 1959 à Arak en Iran et de nationalité française, après avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine à Oran en Algérie en janvier 1987, a répondu à l'appel lancé le 23 mars 1994 par les autorités françaises, incitant les résidents français d'Algérie à regagner la France pour des raisons de sécurité ; qu'étant rentrée en France en avril 1994, Mme A a sollicité en 2004 le bénéfice de la procédure d'autorisation d'exercice de la médecine en France, prévue par les dispositions du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique instaurée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 susvisée, permettant au ministre chargé de la santé d'autoriser à exercer en France des personnes qui ne remplissent pas toutes les conditions requises par le code de la santé publique ; qu'ayant subi avec succès les épreuves de vérification des connaissances dans sa spécialité de gynécologie-obstétrique, son dossier a été présenté le 24 mars 2006 à la commission compétente, laquelle a émis un avis défavorable, le ministre chargé de la santé ayant ensuite fixé par un arrêté du 14 avril 2006 la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité en question, cette liste ne comprenant pas son nom, puis ce même ministre ayant indiqué par courrier du 28 juin 2006 à l'intéressée qu'il ne lui accordait pas l'autorisation d'exercer en France ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 26 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2006 et de la décision du 28 juin suivant ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 28 juin 2006 :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A, en estimant notamment que ses conclusions dirigées contre le courrier en date du 28 juin 2006 du ministre chargé de la santé, étaient irrecevables, au motif que ledit courrier ne constituait qu'une confirmation de la décision de refus résultant de la non-inscription du nom de la requérante sur l'arrêté du 14 avril 2006, ce courrier n'étant dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que cependant, l'arrêté en question ne comportait que les noms des candidats finalement autorisés à exercer la profession de médecin dans la spécialité de gynécologie-obstétrique choisie par Mme A, alors que la décision ministérielle en date du 28 juin 2006, notifiée individuellement à l'intéressée reprenait les termes de l'avis de la commission compétente, comportait également de façon expresse le refus motivé d'autorisation d'exercice de celle-ci, ainsi qu'une recommandation d'une formation en trois années à temps plein dans un service agréé, et était assortie des voies et délais de recours ; que dans ces conditions, la décision du 28 juin 2006 ne constituait pas la simple confirmation de l'arrêté du 14 avril précédent, lequel n'avait pour objet que de fixer une liste de candidats admis, et était donc susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requérante dirigée tant contre l'arrêté du 14 avril 2006 qu'à l'encontre de la décision ministérielle du 28 juin 2006 ;

Sur le fond et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 356 du code de la santé publique susvisé : Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 (...) ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans la rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 , alors applicable : I. - A compter du 1er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt de la candidature. / Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières./ Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats, conformément aux obligations communautaires./ Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé après avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté... ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes des articles D. 4111-5, 6 et D. 4111-8 du même code : D. 4111-5 Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. / La note de la première épreuve départage les ex aequo. Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une des épreuves./ Les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique et donne un avis sur leur aptitude à exercer la profession ou la spécialité. et D. 4111-6 Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. et D. 4111-8 La Commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6. Elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que la procédure d'autorisation d'exercice de la profession de médecin comporte un régime de droit commun (dit de liste A) et un régime dérogatoire (dit de liste B) notamment pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ; que ces derniers, soumis aux mêmes épreuves de vérification des connaissances que les candidats de droit commun, peuvent toutefois être déclarés aptes sans considération du nombre maximum des autres candidats admissibles en régime normal, et sont par ailleurs dispensés de la période d'exercice de fonctions hospitalières pendant une période de trois ans dont l'évaluation conditionne, sauf dispense expresse dans le régime de droit commun, la délivrance de l'autorisation d'exercer la médecine en France ; qu'ainsi, dans le cas de Mme A, la commission compétente et, à sa suite, le ministre chargé de la santé, devaient, pour apprécier son aptitude à exercer les fonctions de médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, se fonder non pas sur l'exigence de l'exercice de trois années de fonctions hospitalières dans un service agréé pour accueillir des internes, exigence entachée d'erreur de droit, mais apprécier l'aptitude de la candidate au regard de l'ensemble de son expérience professionnelle ;

Considérant par ailleurs, qu'à l'occasion de la procédure contentieuse, le ministre chargé de la santé a explicité sa position, reprenant pour l'essentiel les circonstances évoquées dans l'avis défavorable émis par la commission compétente, au sujet de la demande de Mme A, notamment en ce que l'intéressée ne justifierait pas, au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation d'exercice, d'une expérience suffisante dans le domaine de la chirurgie gynécologique ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A, ancienne ressortissante iranienne ayant acquis la nationalité française par mariage, est titulaire d'un diplôme algérien de docteur en médecine délivré par la faculté d'Oran en janvier 1987, puis d'un diplôme d'enseignement médical supérieur en gynécologie-obstétrique en février 1994 de la même faculté de médecine ; que depuis son arrivée en France, elle a acquis un diplôme d'assistant étranger en fécondation in-vitro en 1994 à l'université René Descartes de Paris, puis en 1995, un diplôme d'université de pharmacologie endocrinienne de l'université Paris VII, un diplôme d'université de médecine foetale en 1997 et un diplôme d'études relatives à la stérilité et aux troubles de la reproduction en 1998 à l'université René Descartes, complétant cette formation en 1999 et 2000 d'une préparation du PCEM1 à Paris 13, l'intéressée ayant été reçue au concours en 2001, et d'une maîtrise en sciences sanitaires et sociales en 2002, et d'un DEA en droit médical en 2004, ayant en outre produit en France de nombreux travaux dans ce domaine et été cosignataire de plusieurs articles scientifiques en Algérie ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a justifié, au moins avant le 27 juin 2006, de ce qu'elle a travaillé à temps plein dans le service de gynécologie-obstétrique du CHU d'Oran de 1988 à 1994 en tant qu'opérateur principal en chirurgie, et que son dossier présenté le 27 septembre 2005, comprenait notamment une attestation du 6 septembre 2005 du professeur B, président du collège national des gynécologues obstétriciens de France, un certificat du Dr C du 26 septembre 2005 concernant l'expérience de l'intéressée en matière d'aide médicale à la procréation, une attestation de fonction hospitalière du professeur D du 24 juin 1999, un certificat du Dr E de la maternité des Lilas du 23 septembre 2005, et enfin un courrier du Dr F de cette même maternité du 8 septembre 2005 attestant que l'intéressée maîtrisait parfaitement toutes les techniques d'extraction instrumentale, de césarienne et d'IVG ; qu'elle a attesté en outre occuper un poste en qualité de médecin gynécologue obstétricienne depuis le 1er avril 2004 à la maternité des Lilas par un document signé de sa directrice Mme G le 14 septembre 2005 et qu'invitée par un courrier du 18 janvier 2006 à compléter son dossier, Mme A a également fourni une attestation certifiée par le Dr F selon laquelle durant l'année 2004, elle avait effectué en tant qu'opérateur principal, 72 césariennes, 23 IVG, 21 forceps spatule, deux incisions pour abcès du sein, et en 2005, 80 césarienne, 23 IVG, 20 forceps spatule, trois réfections de l'hymène, et une hystérectomie d'hémostase ; qu'en outre, Mme A avait satisfait aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime d'accès à la profession de médecin dans le cadre des dispositions de l'article L. 411-2 du code de la santé publique susvisé, ayant réussi ces épreuves avec un résultat de 69,5 sur 100 ;

Considérant que, dans ces conditions, la décision litigieuse du 28 juin 2006, prise sur le fondement de l'avis défavorable rendu le 24 mars 2006 par la commission d'autorisation d'exercice de la médecine en France au motif qu'il n'apparaissait pas au dossier la preuve d'une activité chirurgicale dans les trois ans précédant la demande d'autorisation d'exercice, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A au regard des seules exigences légales et réglementaires auxquelles elle était soumise, et compte tenu de l'ensemble de son expérience professionnelle acquise ; que par suite, cette décision doit être annulée, de même que l'arrêté du 14 avril 2006, en ce qu'il ne comprenait pas le nom de Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que par la requête susvisée, Mme A demande à la Cour d'enjoindre au ministre chargé de la santé, de lui délivrer l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité gynécologie-obstétrique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que la présente décision, qui annule le refus opposé à Mme A d'exercer la médecine en France pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation, implique nécessairement que le ministre de la santé lui accorde l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité gynécologie-obstétrique ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de lui accorder cette autorisation dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à payer à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mai 2009, la décision du 28 juin 2006 refusant à Mme A la délivrance de l'autorisation d'exercer la médecine en France, ainsi que l'arrêté du 14 avril 2006 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité de gynécologie-obstétrique en ce qu'il ne comprenait pas le nom de l'intéressée, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, d'accorder à Mme A l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité gynécologie-obstétrique , dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé tiendra le greffe (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises en vertu de cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

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N° 09PA04361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04361
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : DI VIZIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-07;09pa04361 ?
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