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01/02/2011 | FRANCE | N°10PA02888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 février 2011, 10PA02888


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ...), par Me Bensaoula ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004426/12-2 en date du 1er juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'annu

ler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ...), par Me Bensaoula ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004426/12-2 en date du 1er juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né le 22 janvier 1992, déclare être entré en France en 2007 ; qu'il a sollicité le 27 janvier 2010 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, par l'arrêté en date du 12 février 2010, le préfet de police lui a refusé ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le requérant fait appel de l'ordonnance en date du 1er juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...), peu[t] par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre IV du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans. / Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans (...) peuvent (...) solliciter un certificat de résidence valable un an ; que l'autorité saisie d'une demande de titre de séjour est tenue d'appliquer les stipulations en vigueur à la date à laquelle elle statue ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'intéressé serait entré en France, mineur, et y aurait séjourné en situation régulière sans avoir bénéficié d'un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que l'intéressé était majeur à la date à laquelle le préfet de police a statué sur sa demande de certificat de résidence, au demeurant présentée alors qu'il était majeur ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 311-1 dudit code ; qu'il ne saurait pas davantage se prévaloir de la circulaire du 2 mai 2005 relative aux modalités d'admission au séjour des ressortissants étrangers entrés en France, de manière isolée, avant l'âge de 18 ans, et ayant fait l'objet d'une mesure judiciaire de placement en structure d'accueil, laquelle ne présente aucun caractère réglementaire, alors même, d'ailleurs, que l'intéressé ne soutient pas avoir fait l'objet d'une telle mesure de placement ; qu'il en est de même de la circulaire du 5 octobre 2005 relative à la délivrance d'autorisations de travail aux mineurs et jeunes majeurs étrangers isolés en vue de conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, toutefois, à la date de l'arrêté querellé, l'intéressé était majeur, ainsi qu'il a été dit ; qu'il s'ensuit qu'il ne relevait pas du champ d'application desdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, devant lequel l'intéressé n'avait présenté que des moyens inopérants ou qui n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, a rejeté par ordonnance sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 10PA02888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02888
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BENSAOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-01;10pa02888 ?
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