Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902021/3-2 en date du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 23 décembre 2008 refusant un titre de séjour portant la mention étudiant à M. Majid A et l'obligeant à quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Biju-Duval, pour M. A ;
Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 décembre 2008 refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention étudiant de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ;
Considérant que M. A, de nationalité syrienne, diplômé de chirurgie dentaire de l'université de Sind à Karachi, est entré en France en 2005 afin, selon ses dires, de parfaire ses compétences ; que s'il s'est inscrit à trois reprises à un certificat d'études supérieures de biomatériaux auprès de l'UFR de chirurgie dentaire de l'Université Paris V-René Descartes et n'a pas obtenu le diplôme correspondant, M. A a, en revanche, obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2007/2008 le diplôme interuniversitaire d'orthopédie crânio-dento-maxillo-fasciale de l'Université de Bourgogne ; que si l'intéressé s'est inscrit pour l'année 2008/2009 à un diplôme interuniversitaire portant un intitulé identique à celui obtenu l'année précédente, ce second diplôme est complémentaire du premier ; qu'il ne ressort pas des dispositions précitées qu'un volume horaire de cours minimum serait requis pour pouvoir prétendre au renouvellement d'un titre de séjour mention étudiant , dès lors que l'absence de réalité des études n'est pas démontrée ; que la circonstance que les stages effectués par l'intéressé ont débuté avant son inscription pour la rentrée universitaire 2008/2009 et qu'ils ne sont pas obligatoires dans le cadre de son cursus est sans influence sur la solution du litige ; que par suite, les études poursuivies par M. A doivent être regardées comme revêtant un caractère réel et sérieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que le PREFET DE POLICE avait commis une erreur d'appréciation de la situation de M. A en refusant de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 23 décembre 2008 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Biju-Duval, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Biju-Duval ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Biju-Duval la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 09PA03258