La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2011 | FRANCE | N°09PA02824

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 février 2011, 09PA02824


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Gaboriau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800293 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2008/12 du conseil municipal de Moindou en date du 9 juin 2008, relative au budget de l'année 2008, en tant qu'elle décide la suppression de l'emploi de responsable des services techniques ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre

à la charge de la commune de Moindou une somme de 1 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Gaboriau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800293 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2008/12 du conseil municipal de Moindou en date du 9 juin 2008, relative au budget de l'année 2008, en tant qu'elle décide la suppression de l'emploi de responsable des services techniques ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Moindou une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M A a été recruté en qualité de responsable des services techniques de la commune de Moindou par contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2002 ; que par une délibération n° 2008/12 en date du 9 juin 2008 relative au budget de l'exercice 2008, la conseil municipal de ladite commune a décidé la suppression du poste qu'il occupait ; que, par un arrêté en date du 6 août 2008, le maire a procédé à son licenciement ; que M. A fait appel du jugement en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 9 juin 2008 en tant qu'elle décide la suppression de l'emploi de responsable des services techniques ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 36 de la délibération susvisée n° 486 du 10 août 1994 : ... 2. Un Comité Technique Paritaire est créé dans chaque Commune ou établissement employant au moins 25 agents permanents. ; qu'aux termes de l'article 37 de cette délibération : Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1°) à l'organisation des administrations intéressées ; 2°) aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'effectif des agents permanents de la commune de Moindou est inférieur à 25 agents ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision prise par le conseil municipal de supprimer l'emploi de responsable des services techniques n'a pas été précédée de la consultation du comité technique paritaire, dont la création n'était pas obligatoire, manque en droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de suppression de son emploi est indépendante de celle, prise par le maire, de procéder à son licenciement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige n'a pas été précédée des formalités prévues par l'article Lp. 122-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, relatif à l'entretien préalable au licenciement, est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que dès lors que la délibération attaquée n'avait pas, comme il vient d'être dit, comme objet de procéder au licenciement du requérant, il ne peut être valablement soutenu qu'elle aurait été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, le rapport de présentation justifiant la suppression de son poste par le coût annuel pour la commune de cet emploi arrêté à la somme de 7 500 000 francs CFP, n'est entaché d'aucune erreur de fait, la somme de 4 179 401 francs CFP citée par le requérant ne correspondant qu'aux rémunérations perçues par lui et ne comprenant ni les charges de son employeur, ni les prestations en nature - véhicule de fonction et téléphone portable notamment - assurées également par la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération litigieuse est entachée d'erreur de droit dans la mesure où elle n'est pas soumise aux dispositions du code du travail ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la taille de la commune, à ses difficultés financières et à l'externalisation de toutes les missions de maîtrise d'oeuvre relatives aux opérations d'équipement prévues au budget, missions qui constituaient une part importante des tâches du directeur des services techniques, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression du poste de directeur des services techniques serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que, dans le même temps, la commune procédait au recrutement d'un secrétaire général ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moindou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, par application des mêmes dispositions, la somme demandée par la commune de Moindou au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Moindou tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09PA02824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02824
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : GABORIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-01;09pa02824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award