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27/01/2011 | FRANCE | N°10PA04928

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 27 janvier 2011, 10PA04928


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2010, présentée pour M. Jean-Marc A demeurant ... (94260), par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001501/4 en date du 28 avril 2010 par laquelle le vice-président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 du maire de la commune de Fresnes délivrant un permis de construire à la SEMAF pour la construction d'un collège sis avenue de la République ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2010, présentée pour M. Jean-Marc A demeurant ... (94260), par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001501/4 en date du 28 avril 2010 par laquelle le vice-président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 du maire de la commune de Fresnes délivrant un permis de construire à la SEMAF pour la construction d'un collège sis avenue de la République ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la commune de Fresnes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 26 novembre 2010 de la présidente de la 1ère chambre de la Cour ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] ; / 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / [...] ;

Considérant que le vice-président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées pour rejeter par ordonnance la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 du maire de la commune de Fresnes ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la demande de M. A comportait les moyens tirés du défaut d'information et de consultation des riverains, de risques de nuisances générés par le projet litigieux, du refus de prise en compte de la pétition déposée par les riverains et de la commission de nombreuses infractions au droit de l'environnement et au droit du travail sur le chantier ; que, toutefois, ces moyens étaient inopérants ou bien non assortis de précisions suffisantes et n'ont pas, pour ces derniers, été développés dans un mémoire complémentaire ; que, dans ces conditions, le vice-président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartenait pas, contrairement à ce que soutient M. A, au tribunal de l'inviter à régulariser sa demande par la production d'un mémoire complémentaire, alors qu'il n'avait jamais évoqué, en tout état de cause, dans ses écritures la production d'un tel mémoire ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des droits des justiciables n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Sur le fond :

Considérant que M. A, qui entend contester la légalité du permis de construire délivré par le maire de la commune de Fresnes à la SEMAF pour la construction d'un collège sis avenue de la République, fait valoir, d'une part, que les riverains n'ont jamais été informés ni consultés sur le projet envisagé ; que, toutefois, ce moyen est inopérant ; que, d'autre part, si l'intéressé prétend que la construction envisagée méconnaît le droit de l'urbanisme ainsi que le droit de l'environnement, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien - fondé à défaut pour le requérant d'avoir mentionné les dispositions qui auraient été méconnues par le projet en litige ; qu'enfin, le moyen tiré de l'existence d'un conflit d'intérêt n'est pas davantage explicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ainsi que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA04928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04928
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-27;10pa04928 ?
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