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20/01/2011 | FRANCE | N°09PA01709

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 janvier 2011, 09PA01709


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour la société anonyme LABOLANGUES CETRADEL, dont le siège est 436, avenue de la division Leclerc à Chatenay-Malabry (92290), par Me Belouis, avocat ; la SA LABOLANGUES CETRADEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423372 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercice clo

s au cours des années 1997 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour la société anonyme LABOLANGUES CETRADEL, dont le siège est 436, avenue de la division Leclerc à Chatenay-Malabry (92290), par Me Belouis, avocat ; la SA LABOLANGUES CETRADEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423372 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercice clos au cours des années 1997 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme LABOLANGUES CETRADEL qui a pour activité la formation professionnelle pour adultes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a entendu redresser les produits de son exercice clos au cours de l'année 1997 et remettre en cause l'imputation de ses amortissements réputés différés sur le résultat de son exercice clos au cours de l'année 1999 ; que la SA LABOLANGUES CETRADEL relève appel du jugement du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. / Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. / Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ;

Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le président de la Cour n'a imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la requête de la SA LABOLANGUES CETRADEL ; que le ministre, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut donc être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la société ;

Considérant que la société ne saurait invoquer utilement les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'adresse située au 120, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) à laquelle l'administration a notifié le 16 novembre 2000 les redressements qu'elle envisageait d'opérer est celle que la SA LABOLANGUES CETRADEL elle-même avait indiquée dans un courrier en date du 18 mai 2000 ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que cette notification n'aurait pas été faite régulièrement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société, la réponse de l'administration à ses observations et l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lui ont été envoyés à son siège social situé 436, avenue de la division Leclerc à Chatenay-Malabry (92290) ;

Considérant, en troisième lieu, que la société ne peut utilement invoquer la documentation administrative de base référencée 13-L-1513, que ce soit dans sa version à jour au 1er avril 1995 ou dans sa version à jour au 1er juillet 2002, cette référence touchant à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ;

Considérant que, pour contester le redressement relatif à une minoration de son actif à la clôture de son exercice 1997, la SA LABOLANGUES CETRADEL soutient que l'association CEP vis-à-vis de laquelle elle aurait eu une dette d'un montant de 680 000 francs, aurait elle-même été créancière de la société Cetradel Bordeaux pour le même montant, que la société Cetradel Bordeaux aurait par ailleurs été débitrice envers elle et qu'elle lui aurait demandé de régler pour son compte sa dette envers l'association ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'association CEP à laquelle la société fait ainsi référence, n'avait ni locaux, ni personnel, et n'a déclaré aucun chiffre d'affaires, et que ses bilans ne mentionnaient pas la somme dont elle aurait été créancière vis-à-vis de la SA LABOLANGUES CETRADEL ; que, si la SA LABOLANGUES CETRADEL fait état de deux factures qui lui auraient été délivrées par l'association CEP le 31 décembre 1996, des déclarations de chiffre d'affaires que cette association aurait déposées, d'une convention qu'elle aurait conclue avec les ASSEDIC pour la formation de chômeurs de longue durée, et des écritures de ses grands livres, elle n'a en tout état de cause pas produit ces divers éléments devant la Cour ;

Considérant, d'autre part, que, compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la société n'est pas fondée à contester la remise en cause de l'imputation des amortissements réputés différés qu'elle avait crées au cours de son exercice clos au cours de l'année 1997, exercice qui doit, compte tenu du redressement mentionné ci-dessus, être regardé comme bénéficiaire, sur le résultat de son exercice clos au cours de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LABOLANGUES CETRADEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA LABOLANGUES CETRADEL est rejetée.

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N° 09PA01709

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01709
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-20;09pa01709 ?
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