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31/12/2010 | FRANCE | N°09PA06892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 décembre 2010, 09PA06892


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 11 décembre 2009, présentés pour Mme Geneviève B, demeurant ..., M. Philippe C, demeurant ..., M. Charles A, demeurant ..., par la Selarl ACACCIA ; Mme B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815485, 0815564 et 0816667 et 0818222 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) en date du 1

0 octobre 2007 par laquelle ce dernier a décidé de ne pas s'opposer ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 11 décembre 2009, présentés pour Mme Geneviève B, demeurant ..., M. Philippe C, demeurant ..., M. Charles A, demeurant ..., par la Selarl ACACCIA ; Mme B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815485, 0815564 et 0816667 et 0818222 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) en date du 10 octobre 2007 par laquelle ce dernier a décidé de ne pas s'opposer à la décision du Consortium de réalisation (CDR) de recourir à l'arbitrage dans le litige opposant le groupe au CDR, et d'autre part, à l'annulation de l'instruction par laquelle la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a demandé aux représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration de l'EPFR de ne pas s'opposer à l'adoption de cette proposition ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 juillet 2008 de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ordonnant aux représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'EPFR de ne pas s'opposer à la décision du CDR de ne pas contester la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de chaque requérant, la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et la somme de 1 000 euros au titre de l'instance d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs ;

Vu le décret n° 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouquette, pour Mme B, M. C et M. A, celles de Me Guiheux, pour M. D, et celles de Me Lantourne, pour M. et Mme ;

Considérant que, par un protocole d'accord conclu le 5 avril 1995 entre l'Etat et le Crédit Lyonnais a été créé le Consortium de réalisation (CDR), société chargée d'une action de cantonnement de certains des actifs de cette banque ; qu'en vertu des dispositions de la loi susvisée du 28 novembre 1995, le CDR est financé par l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), établissement public administratif qui gère le soutien financier accordé par l'Etat au plan de redressement du Crédit Lyonnais ;

Considérant qu'en sa séance du 10 octobre 2007, le conseil d'administration de l'EPFR a voté en faveur de la non-opposition de l'EFPR au recours, par le CDR, à une procédure d'arbitrage dans le litige opposant ce dernier aux mandataires liquidateurs du groupe ; que le procès-verbal de cette séance révèle l'existence d'une instruction de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi demandant aux représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration de l'EPFR de se prononcer en faveur de la proposition d'arbitrage ; que, par la sentence rendue le 7 juillet 2008, le Tribunal arbitral a condamné solidairement la société CDR Créances et la société CDR à payer, d'une part, aux mandataires liquidateurs du groupe la somme de 240 millions d'euros et, d'autre part, a fixé à la somme de 45 millions d'euros le préjudice moral des époux à payer aux liquidateurs se substituant à ces derniers ; que le 28 juillet 2008, la ministre de l'économie a donné à ces mêmes représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration de l'EPFR instruction de ne pas s'opposer à la décision du CDR de ne pas contester la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 ; que Mme B, M. C et M. A relèvent appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 2007 et de l'instruction ministérielle révélée lors de ce conseil ; qu'ils demandent également à la Cour l'annulation de l'instruction de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 28 juillet 2008 ;

Sur l'intervention de M. D :

Considérant que, dans ses dernières écritures, M. D a expressément récusé la qualité d'intervenant dont il s'était jusque là prévalu et a fait connaître à la Cour qu'appelé par elle à la cause il avait la seule qualité d'observateur ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur son intervention ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 28 juillet 2008 :

Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du 28 juillet 2008 de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ordonnant aux représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'EPFR de ne pas s'opposer à la décision du CDR de ne pas contester la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 ont été présentées par les requérants pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme B et de M. C :

Considérant que, pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration de l'EPFR en date du 10 octobre 2007, par laquelle ce dernier a décidé de ne pas s'opposer à la décision du CDR de recourir à l'arbitrage dans le litige opposant le groupe au CDR, ainsi que l'instruction par laquelle la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a demandé aux représentants de l'Etat au sein dudit conseil d'administration de ne pas s'opposer à l'adoption de cette proposition, Mme B et M. C se prévalent de leur qualité de contribuable de l'Etat ; que cette seule qualité ne leur confère pas un intérêt à agir contre des décisions entraînant des dépenses budgétaires ; que le rejet de leur demande ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou accusation en matière pénale n'étant ici en cause, ni les dispositions de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lesquelles sont afférentes à l'impôt et non à la dépense publique ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé irrecevable la demande de Mme B et M. C ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. A :

Considérant, d'une part, que l'instruction ministérielle ordonnant aux seuls représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration de l'EPFR de ne pas s'opposer à la décision du CDR de recourir à l'arbitrage constitue une mesure préparatoire à l'adoption de la résolution du conseil d'administration de l'EPFR portant sur ce même objet ; que l'instruction précitée n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que M. A n'est donc pas recevable à contester la légalité de l'instruction ministérielle précitée ;

Considérant, d'autre part, que M. A, membre du conseil d'administration de l'EPFR en qualité de représentant de l'Assemblée nationale, conteste par la voie du recours pour excès de pouvoir la délibération adoptée par ledit conseil d'administration en sa séance du 10 octobre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion en cause, qu'il participait par téléphone à cette séance, à laquelle il avait été régulièrement convoqué, et qu'il a eu connaissance de l'ensemble des positions des membres du conseil d'administration concernant l'éventualité de s'opposer ou non à la décision du CDR de recourir à l'arbitrage ; qu'il s'est d'ailleurs prononcé pour l'adoption de la délibération attaquée, sous réserve que le Crédit Lyonnais accepte de prendre en charge une contribution forfaitaire en cas de condamnation et que la délibération, qui comportait la réserve en cause, a été adoptée à l'unanimité ; qu'il ne conteste pas avoir eu connaissance de cette délibération le jour même de son adoption ; que sa demande au Tribunal administratif de Paris dirigée contre cette délibération, à la supposer même introduite dès le 9 octobre 2008, date d'enregistrement au tribunal de l'instance introduite par Mme B et M. C, dans laquelle M. A ne se présentait que comme intervenant volontaire, était donc tardive et par suite, irrecevable, sans qu'il puisse utilement invoquer la circonstance qu'il aurait entendu agir en qualité non de membre du conseil d'administration de l'EPFR mais de député ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, M. C et M. A doit être rejetée ; que contrairement à ce qu'affirment les requérants, les irrecevabilités opposées par le présent arrêt n'ont pas pour effet de soustraire les décisions attaquées à tout recours contentieux, dès lors que ces dernières pouvaient notamment être contestées en temps utile par les membres du conseil d'administration de l'EPFR ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement desdites dispositions doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de M. D.

Article 2 : La requête de Mme B, de M. C et de M. A est rejetée.

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N° 09PA06892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06892
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;09pa06892 ?
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