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31/12/2010 | FRANCE | N°09PA06491

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2010, 09PA06491


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour FERTOIS, ayant son siège au ... à La Ferté-sous-Jouarre (77260), par Me Angot ; FERTOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0602459/4 et 0602810/4 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Ferté-sous-Jouarre a approuvé le projet de modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladit

e délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-sous-Jou...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour FERTOIS, ayant son siège au ... à La Ferté-sous-Jouarre (77260), par Me Angot ; FERTOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0602459/4 et 0602810/4 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Ferté-sous-Jouarre a approuvé le projet de modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-sous-Jouarre une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 septembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVRONNEMENT DU PAYS FERTOIS ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bergeret,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Angot, pour FERTOIS,

- et les observations de Me Gerphagnon, pour la commune de la Ferté-sous-Jouarre ;

Considérant que FERTOIS relève appel du jugement n°s 0602459/4 et 0602810/4 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Ferté-sous-Jouarre a approuvé le projet de modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs pour lesquels le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation devait être écarté ; que les premiers juges, qui étaient tenus de répondre aux moyens soulevés, mais non à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation prescrite par les dispositions précitées du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement manque en fait ;

Sur le fond :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, les plans d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisances. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification contestée du plan d'occupation des sols de la commune de la Ferté-sous-Jouarre, dont le territoire couvre une superficie de 1 006 hectares, concerne un secteur d'une superficie de 9 hectares ; qu'elle a pour objet de classer les parcelles de ce secteur, précédemment inscrites en zone II NA, définie comme une zone actuellement non équipée destinée à permettre l'extension de l'agglomération et dont l'urbanisation, quoique prévue, n'est pas autorisée dans le cadre du présent règlement , en zone I NAc ouverte immédiatement à l'urbanisation sous forme de lotissements à usage principal d'habitation ; que cette modification s'inscrit dans la logique de la vocation précédemment assignée à ce secteur par le plan d'occupation des sols révisé en 2002, vocation rappelée par le rapport de présentation prévoyant explicitement son urbanisation future ; que la densité de l'urbanisation envisagée sur le secteur en cause, qui sera de 18 logements par hectare, n'a pas pour effet d'infléchir sensiblement le parti d'aménagement initialement retenu ; que la nécessité, dont fait état la requérante, de renforcer l'équipement de ce secteur, antérieurement intégré à une plus vaste zone à équiper, pour l'ouvrir à l'urbanisation, n'est qu'une conséquence logique de sa vocation initiale ; que si la requérante soutient que le site concerné par la modification présente un caractère inondable, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité d'un tel risque ; que si elle soutient que l'instabilité des sols ferait obstacle à toute construction, une étude géologique réalisée en 2006 conclut à la constructibilité des parcelles moyennant la mise en oeuvre de prescriptions particulières ; que, dans ces conditions, la modification en cause ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols applicable et ne peut être regardée comme comportant de graves risques de nuisance ; que, par suite, FERTOIS n'est pas fondée à soutenir que la commune de la Ferté-sous-Jouarre ne pouvait pas mettre en oeuvre la procédure de modification du plan d'occupation des sols et que la délibération est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de FERTOIS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de la Ferté-sous-Jouarre et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de FERTOIS est rejetée.

Article 2 : versera à la commune de la Ferté-sous-Jouarre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA06491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06491
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ANGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;09pa06491 ?
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