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31/12/2010 | FRANCE | N°09PA05194

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2010, 09PA05194


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour la , dont le siège est au c/o ... (78520), par Me Revel-Basuyaux ; la demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614456/7-1 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2006 par lequel le maire de Paris lui a prescrit de faire effectuer les travaux de remise en état de propreté des façades sur rue de Crimée et sur rue Archereau de l'immeuble dont elle est propriétaire sis ..., et lui a fait sommation d'a

chever lesdits travaux dans le délai de douze mois à compter de la noti...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour la , dont le siège est au c/o ... (78520), par Me Revel-Basuyaux ; la demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614456/7-1 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2006 par lequel le maire de Paris lui a prescrit de faire effectuer les travaux de remise en état de propreté des façades sur rue de Crimée et sur rue Archereau de l'immeuble dont elle est propriétaire sis ..., et lui a fait sommation d'achever lesdits travaux dans le délai de douze mois à compter de la notification dudit arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du maire de Paris du 27 octobre 2000 relatif au ravalement des façades des immeubles sur le territoire de la commune de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du16 décembre 2010:

- le rapport de Mme Briançon,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Martel, pour la ville de Paris ;

Considérant que, par courriers des 3 avril 2000 et 18 janvier 2001, la direction du logement et de l'habitat de la mairie de Paris a invité la à effectuer des travaux de remise en état de propreté des façades sur rue de Crimée et sur rue Archereau de l'immeuble dont elle est propriétaire ; qu'à la suite du constat établi le 30 octobre 2001 par un agent assermenté du service technique de l'habitat, attestant de la nécessité d'une remise en état de propreté de l'immeuble litigieux, le maire de Paris a été amené à prendre un premier arrêté d'injonction à l'encontre de la le 30 novembre 2001 ; que la commission de délai de ravalement s'est réunie le 19 juin 2002 afin d'accorder un délai supplémentaire d'un an à l'intéressé pour faire effectuer les travaux prescrits ; que les travaux n'ayant pas été effectués, le maire de Paris a, par arrêté en date du 20 juillet 2006, prescrit à la de faire effectuer ces travaux et lui a fait sommation de les achever dans le délai de douze mois à compter de la notification dudit arrêté, en se fondant sur un constat dressé le 10 juillet 2006 par un agent assermenté du service technique de l'habitat établissant de façon certaine l'absence de remise en état de propreté des façades de l'immeuble référencé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation : Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. ; qu'aux termes de l'article L. 132-2 du même code : L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 132-3 du même code : Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an. ;

Considérant que les articles L. 132-1 à L. 132-5 précités du code de la construction et de l'habitation imposent aux propriétaires d'immeubles situés à Paris, ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie à cet effet, de tenir les façades de leurs immeubles en bon état de propreté, et d'effectuer les travaux nécessaires au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui leur en est faite par l'autorité municipale ; que si ces textes ne soumettent expressément l'usage du pouvoir d'injonction à aucune autre condition que ce délai de dix ans depuis le précédent ravalement, il appartient au maire de tenir compte dans chaque cas de l'ensemble des circonstances, et notamment de l'état de l'immeuble et de son environnement depuis les précédents travaux ; que sa décision ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant que l'arrêté contesté en date du 20 juillet 2006 vise une première injonction de remettre en état de propreté l'immeuble en cause en date du 19 novembre 2001, notifiée le 20 décembre 2001, ainsi que le constat du 10 juillet 2006 établi par un agent assermenté chargé du récolement des façades qui précise que les façades sont poussiéreuses et nécessitent une remise en état de propreté ; que, dans sa requête, la soutient que faute d'avoir eu connaissance des critères retenus par l'agent verbalisateur, notamment la mention de la cotation prévue par l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2000, le tribunal n'a pas été en mesure d'apprécier si la remise en état de propreté était ou non justifiée ; que cette absence de mention sur le procès verbal de constat n'est toutefois pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à avoir faussé l'appréciation faite par le tribunal dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de ravalement produit en première instance par la ville de Paris mentionne que les contrôles effectués les 16 août 2005 et 10 juillet 2006, indiquaient que les deux façades de l'immeuble correspondent à un état de propreté, noté 3, et que le procès-verbal de constat du 10 juillet 2006 comportait en annexe deux photos de l'immeuble ; que les seules photos produites par la requérante, dont elle reconnaît elle-même qu'elles ont été prises récemment, et l'affirmation selon laquelle l'aspect des briques siliceuses de couleur jaune, naturellement grenues, ne serait pas modifié par un nettoyage ne suffisent pas à infirmer l'appréciation portée par le service instructeur ; qu'enfin, le remplacement de la totalité des fenêtres et les travaux effectués postérieurement à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur l'appréciation de l'état de propreté des façades et la légalité de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la ... est rejetée.

Article 2 : La versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA05194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05194
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : REVEL-BASUYAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;09pa05194 ?
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