Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, et les deux mémoires complémentaires enregistrés le 6 novembre et le 14 décembre 2009, présentés pour B A, demeurant ... (98709), par la SCP Monod-Colin ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800657 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Mahina rejetant sa demande d'abrogation du plan général d'aménagement de la commune de Mahina en tant qu'il classait la parcelle W 3 n° 736 en zone résidentielle ;
2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) d'enjoindre au maire de Mahina de faire procéder à la modification du classement de cette parcelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mahina la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;
Vu la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 ;
Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
Vu le code de l'environnement de la Polynésie Française ;
Vu la décision n° 1658 du 7 avril 1977 du Gouverneur de la Polynésie Française (haut-commissaire de la République) ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Colin, pour M. A ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Mahina rejetant sa demande d'abrogation du plan général d'aménagement de la commune de Mahina en tant qu'il classait la parcelle W 3 n° 736 en zone UCc résidentielle ;
Sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'en vertu de l'article D. 113-2 du code de l'aménagement de Polynésie française, le plan général d'aménagement est approuvé par arrêté du conseil des ministres après approbation par le conseil municipal ; qu'ainsi, la commune de Mahina n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable au motif que la commune n'exercerait pas de compétence en la matière ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse a été conservée par son propriétaire pour un usage d'espace vert au bénéfice des habitants des lotissements voisins, conformément d'ailleurs aux prescriptions d'un arrêté en date du 7 avril 1977 du gouverneur de Polynésie française autorisant le principe de ces lotissements ; qu'elle été vendue en 2003 à la SCI Les Primevères, qui en a engagé la commercialisation par lots viabilisés ; que cette parcelle occupe, sur une pente prononcée, le fond d'un thalweg encaissé dans une zone où le risque de glissement de terrains et d'inondation par ruissellements peut être regardé, au vu des pièces du dossier et notamment du plan de prévention des risques de mouvements de terrain sur la commune de Mahina, comme suffisamment intense pour être incompatible avec toute construction à usage d'habitation ; que, par suite, en opposant un refus implicite à sa demande d'engager une procédure d'abrogation du classement de cette parcelle en zone constructible dans le plan général d'aménagement de Mahina, le maire de cette commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que la présente décision, eu égard au motif d'annulation qu'elle retient, implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de Mahina d'engager, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une procédure d'abrogation partielle des dispositions du plan général d'aménagement, relatives au classement la parcelle W 3 n° 736 précitée en zone UCc, aux fins de classement de ladite parcelle en zone non constructible ; qu'il y a lieu d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte de 100 euros par jour, en cas d'inexécution à l'issue du délai précité ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Mahina étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions à fin d'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à hauteur de 2 000 euros aux mêmes conclusions présentées par M. A ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0800657 du 12 mai 2009 du Tribunal administratif de la Polynésie française, et la décision implicite du maire de Mahina rejetant la demande de M. A d'abrogation du plan général d'aménagement de la commune de Mahina en tant qu'il classe la parcelle W 3 n° 736 en zone UCc sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mahina d'engager, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une procédure d'abrogation partielle des dispositions du plan général d'aménagement, relatives au classement la parcelle W 3 n° 736 précitée en zone UCc, aux fins de classement de ladite parcelle en zone non constructible. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de l'expiration dudit délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Mahina versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA05107