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31/12/2010 | FRANCE | N°09PA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2010, 09PA00993


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour B A, demeurant ... à Paris (75008), par Me Chauvin Labourdarie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816816 du 20 janvier 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté en application de l'article R 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour B A, demeurant ... à Paris (75008), par Me Chauvin Labourdarie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816816 du 20 janvier 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté en application de l'article R 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapporteur de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né le 29 février 1960, a sollicité le 13 mai 2008 son admission au séjour en qualité de malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 septembre 2008, le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel devant la Cour de l'ordonnance du 20 janvier 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées pour rejeter par ordonnance la demande de M. A ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la demande comportait un moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10°, et un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police, du fait de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; que ces moyens qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et qui n'étaient pas dépourvus de précisions n'était ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 2009 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article L. 511-4 10° du même code, une obligation de quitter le territoire français ne peut être délivrée à un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que M. A soutient que l'arrêté litigieux du préfet de police, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourrait bénéficier du traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'a estimé le préfet au vu de l'avis émis le 19 juin 2008 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette prise en charge était disponible dans son pays d'origine ; que si M. A fournit deux certificats médicaux en date des 7 mai 2008 et 16 février 2009 contredisant cette affirmation, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat en date du 12 mars 2009 du docteur Manhan, médecin en Côte d'Ivoire, que la prise en charge du traitement de la cardiomyopathie dont souffre M. A existe dans ce pays, même si elle est très coûteuse et centralisée sur quelques rares structures publiques et privées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 11 et L. 511-410° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que pour soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte exceptionnellement grave à sa situation personnelle, M. A se borne à faire valoir qu'il serait le père d'un enfant né en France, reconnu par lui le 1er mars 2001, et qu'il ne dispose plus d'aucune attache en Côte d'Ivoire, suite au décès de ses parents, sa soeur française vivant par ailleurs en France ; que toutefois, les pièces qu'il verse au dossier n'établissent pas qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation dudit enfant, ni qu'il serait effectivement dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où, selon ses déclarations, il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme entaché de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'est pas fondé à faire valoir que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, serait irrégulier pour défaut de motivation, dès lors qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n 2007-1631 du 20 novembre 2007, une telle décision n'a pas à être motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0816816 du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 09PA00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00993
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CHAUVIN LABOURDARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;09pa00993 ?
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