Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour B A, demeurant chez C Abdul ... à Paris (75016), par Me Gasmi ; M. Rokib A demande à la Cour :
1) d'annuler l'ordonnance n° 0817263 en date du 20 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 du préfet de police refusant son admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant de quitter le territoire français en fixant le pays de sa reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
2) d'annuler ledit arrêté;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant du Bangladesh né en 1975, a sollicité un réexamen de sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejetée le 29 août 2008 ; que suite à cette décision, le préfet de police, par arrêté en date du 30 septembre 2008, lui a opposé un refus d'admission au séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 20 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées pour rejeter par ordonnance la demande de M. A ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la demande comportait un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de police du fait des graves conséquences que l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français emporteraient pour l'intéressé, présent en France depuis six années et gravement malade ; que ce moyen, ainsi assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et non dépourvu de précisions, n'était ni inopérant ni irrecevable ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendaient suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 2009 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est assorti des considérations de fait et de droit qui le fondent, et n'est donc pas entaché de l'insuffisance de motivation alléguée ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui n'avait pas la qualité de réfugié politique à la date de l'arrêté attaqué, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicables aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît ces stipulations dès lors qu'il encourt des risques personnels sérieux en cas de retour au Bangladesh, un tel moyen, qui est d'ailleurs inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'impliquent pas, en elles-mêmes, un retour de l'intéressé dans son pays d'origine, doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la demande de réexamen devant l'OFPRA a été rejetée, n'établit pas, par les simples récits qu'il fournit au dossier et qui ne sont étayés par aucune autre pièce probante, la réalité des risques qu'il allègue ;
Considérant, enfin, que les circonstances que M. A soit présent en France depuis six années et qu'il soit atteint d'une hépatite B dont il ne soutient pas qu'elle soit entrée en phase active ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cet acte sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ; que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 76161 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0817263 du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 09PA00988