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16/12/2010 | FRANCE | N°08PA05073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2010, 08PA05073


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE CROWN EMBALLAGES FRANCE, anciennement dénommée Crown Cork Company, dont le siège social est Le Colisée 1 rue Fructidor à Paris (75380) Cedex 17, par Me Erard ; la SOCIETE CROWN EMBALLAGES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317108 du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du report en arrière du déficit de l'exercice clos en 1992 sur les bénéfices des exercices 1989 et 1990 ;

2°) de

prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE CROWN EMBALLAGES FRANCE, anciennement dénommée Crown Cork Company, dont le siège social est Le Colisée 1 rue Fructidor à Paris (75380) Cedex 17, par Me Erard ; la SOCIETE CROWN EMBALLAGES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317108 du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du report en arrière du déficit de l'exercice clos en 1992 sur les bénéfices des exercices 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CROWN EMBALLAGES FRANCE fait appel du jugement du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du report en arrière du déficit de l'exercice clos en 1992 sur les bénéfices des exercices clos en 1989 et 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent (...) L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l' exercice déficitaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article 46 quater OW de l'annexe III au même code : L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration ;

Considérant que la société requérante a demandé à l'administration le remboursement d'une créance de report en arrière des déficits née de l'imputation des déficits de l'exercice 1992 sur les bénéfices réalisés au titre des années 1989 et 1990 ; qu'elle fait valoir qu'elle aurait adressé à l'administration l'imprimé n° 2039 prévu par l'article 46 quater OW de l'annexe III au code général des impôts susmentionné en la joignant à sa déclaration de résultat de l'exercice en cause ; que, toutefois, en se bornant à produire une copie de l'imprimé correspondant, une attestation des commissaires aux comptes et une copie des comptes revus par ceux-ci, à soutenir que la déclaration susmentionnée a été reçue par l'administration, et à invoquer la circonstance que ses états comptables tirent les conséquences de l'option, la société requérante n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir que l'option en cause a été adressée au service ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le vérificateur, qui a procédé à la vérification de comptabilité des exercices clos en 1993, 1994 1997 et 1998, n'a pas remis en cause la créance sur le Trésor résultant du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 1992, qui était inscrite dans ses comptes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa demande de remboursement au motif que l'option prévue par les dispositions précitées n'avait pas été souscrite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CROWN EMBALLAGES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CROWN EMBALLAGES FRANCE est rejetée.

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N° 08PA05073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05073
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP AYACHE, SALAMA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-16;08pa05073 ?
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