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08/12/2010 | FRANCE | N°09PA00153

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 décembre 2010, 09PA00153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812909/6-2 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 2 juillet 2008 refusant à M. Didier A la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812909/6-2 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 2 juillet 2008 refusant à M. Didier A la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juillet 2008 pris à l'encontre de M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, au motif que la décision de refus de séjour qu'il comporte méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, entré en France en 1999, fait valoir qu'il vit maritalement depuis cinq ans avec une compatriote en situation régulière, Mme Saka, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France en 2001 et 2004, et que deux de ses trois enfants nés en République démocratique du Congo l'ont rejoint ; que, toutefois, il ne justifie pas de la communauté de vie alléguée par la seule production d'avis d'imposition établis au nom de M. et Mme A ne comportant aucune mention de Mme Saka ; qu'il ne justifie pas non plus pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé s'est précédemment marié dans son pays d'origine et que l'un des enfants nés de cette union réside en République démocratique du Congo ; que M. A n'établit pas que ce mariage aurait été célébré non pas civilement mais seulement selon le droit coutumier, ni qu'il aurait rompu tout lien avec son épouse et qu'il serait dépourvu de toute autorité parentale sur leur enfant mineur vivant en République démocratique du Congo ; que, si l'intimé indique par ailleurs que son épouse résiderait désormais en France, il ne justifie pas, en tout état de cause, qu'elle serait en situation régulière ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. A est présent sur le territoire depuis 1999 et a été muni d'octobre 2003 à mars 2008 de titres de séjour en qualité d'étranger malade, la décision du 2 juillet 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 2 juillet 2008 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 8 avril 2008 indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le secret médical auquel il est astreint interdisait au médecin chef de révéler d'autres informations sur la pathologie de l'intimé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a suffisamment motivé son avis du 8 avril 2008 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une maladie des voies digestives, que son état de santé est stable et qu'il nécessite une surveillance par coloscopie tous les deux ans, ainsi qu'un traitement préventif ; que le certificat médical établi le 23 juillet 2008 par un médecin du service d'hépato-gastroentérologie et cancérologie digestive de l'hôpital Bichat-Claude Bernard, lequel se borne à faire état des risques statistiques d'évolution de la maladie et à indiquer que la surveillance médicale ne pourrait pas être correctement réalisée dans le pays d'origine, n'est pas, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, de nature à remettre en cause les énonciations de l'avis du médecin chef du 8 avril 2008, selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juillet 2008 et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ainsi que le rejet de la demande présentée par celui-ci devant ce tribunal ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 09PA00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00153
Date de la décision : 08/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : POMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-08;09pa00153 ?
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