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06/12/2010 | FRANCE | N°09PA03492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 décembre 2010, 09PA03492


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 et 22 janvier 2010, présentés pour M. Hacène A, demeurant ... ; par Me Gambotti ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819295 du 30 avril 2009 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui attribuer de ladite carte ;

2°) d

'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 9...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 et 22 janvier 2010, présentés pour M. Hacène A, demeurant ... ; par Me Gambotti ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819295 du 30 avril 2009 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui attribuer de ladite carte ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 9 octobre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte du combattant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 24 septembre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 10 juin 2009 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 ;

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- les conclusions de Mme Sirinelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Gambotti représentant M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que l'extrait des services et le livret militaire faisant état d'une incorporation dans l'armée française et d'une hospitalisation, ainsi que les moyens soulevés en faisant état étaient susceptibles de venir au soutien de la demande ; que, par suite, c'est à tort que le vice président du tribunal administratif a rejeté, sans instruction, la requête de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. A étant demandeur en première instance, est recevable à soulever pour la première fois devant la cour administrative d'appel, le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de l'acte querellé ; que l'arrêté préfectoral n° 2007-162-33 du

11 juin 2007, portant délégation de signature à Jean-Luc B, abrogé non par l'arrêté

n° 2008-144-4 comme le soutient à tort le requérant, mais par l'arrêté n° 2008-120-A daté du

29 avril 2008, lui donnait délégation pour signer la décision litigieuse ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; [...] ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, a produit une attestation des services militaires accomplis et soutenait qu'il avait effectué son service national dans les conditions lui permettant de prétendre obtenir la carte de combattant ; que toutefois, le ministre soutient sans être contredit que le requérant n'a été présent en Algérie, au cours de la période du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962, que pour une période de 16 jours, du

30 septembre au 11 octobre 1958, puis du 27 janvier 1959 au 30 janvier 1959 ; que dès lors

M. A ne remplissait pas la condition dérogatoire de présence en Afrique du Nord durant au moins 120 jours ; qu'en outre, la période du service national accomplie en Algérie au centre de sélection n° 11 ne permet pas de le faire regarder comme ayant servi dans une unité combattante ; que, dès lors, à supposer même que sa période d'hospitalisation puisse entrer dans le calcul de la période de 120 jours prévue à l'article R. 224 du code précité, il ne pouvait, de ce fait, bénéficier de la carte de combattant, puisqu'il ne remplissait pas la condition cumulative de service en unité combattante ;

Considérant que, dans ces conditions, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris était tenu de rejeter la demande de M. A ; que si le requérant soutient enfin que la décision est entachée de vice de procédure, ce moyen, tiré de l'illégalité externe de ladite décision, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance à l'encontre de la même décision, qui étaient tirés de son illégalité interne ; que, dès lors, ce moyen qui n'est pas d'ordre public, nouveau en appel, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui délivrer la carte de combattant ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA03492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03492
Date de la décision : 06/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane DEWAILLY
Rapporteur public ?: Mme SIRINELLI
Avocat(s) : GAMBOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-06;09pa03492 ?
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