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02/12/2010 | FRANCE | N°09PA03761

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 décembre 2010, 09PA03761


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. Charly A, demeurant ..., Mlle Camille A, demeurant ..., M. Pierre C, demeurant ..., Mlle Annie C, demeurant ... et Mme Françoise C, demeurant ..., par Me Ruben ; M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805662/4 en date du 3 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Vincennes du 30 mai 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de

renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) à ti...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. Charly A, demeurant ..., Mlle Camille A, demeurant ..., M. Pierre C, demeurant ..., Mlle Annie C, demeurant ... et Mme Françoise C, demeurant ..., par Me Ruben ; M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805662/4 en date du 3 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Vincennes du 30 mai 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le plan local d'urbanisme de la ville de Vincennes et le classement de l'immeuble sis au 151, rue de Fontenay à Vincennes en emplacement réservé ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Briançon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Calas, pour M. D, Mlle A, M. C, Mlle C et Mme C ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que les recours contentieux formés à l'encontre des plans locaux d'urbanisme ne sont plus soumis à la formalité de notification définie par l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2007, dispose que : Les articles R. 600-1 à R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 12, sont applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 ;

Considérant que l'appel constitue une action distincte, au sens des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, de celle engagée en première instance ; qu'il en résulte que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, s'applique à un appel introduit après le 1er octobre 2007, alors même qu'il n'était pas encore applicable à l'instance engagée avant cette même date devant le tribunal administratif; qu'ainsi, la présente requête afférente à un litige relatif à la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Vincennes du 30 mai 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2009, n'était pas soumise aux formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vincennes tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que le dispositif de l'ordonnance attaquée fait grief à M. Charly A, Mlle Camille A et M. Pierre C ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mlle Annie C et Mme Françoise C viennent aux droits de Mme Jeanne C, décédée le 28 octobre 2008, laquelle était requérante en première instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vincennes tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants doit également être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, applicables à la date d'introduction de la demande devant le tribunal: En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de ce recours administratif ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour rejeter par ordonnance une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président doit avoir préalablement averti le requérant de la formalité exigée et l'avoir invité à régulariser cette irrecevabilité en application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter comme irrecevable la demande de première instance, le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que les intéressés ne justifiaient pas de l'accomplissement des formalités de notification de leur demande au maire de Vincennes avant l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, et alors même qu'une fin de non-recevoir tirée du défaut de notification avait été soulevée dans le mémoire en défense de la commune de Vincennes, communiqué aux requérants le 15 octobre 2008, le président du tribunal ne pouvait, sans avoir préalablement adressé aux requérants l'invitation à régulariser comportant les mentions prévues par l'article R. 612-1 du code de justice administrative, rejeter par ordonnance leur demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun du 3 avril 2009 doit être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que la demande introductive d'instance a été enregistrée par le greffe du tribunal le 31 juillet 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification, reçu par la commune le 17 août 2007, a été posté dans le délai de 15 jours prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sus évoqué, dans sa rédaction alors applicable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'envoi du courrier de notification dans ce délai de 15 jours doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Charly A, Mlle Camille A et M. Pierre C résident au 151, rue de Fontenay à Vincennes et que Mlle Annie C et Mme Françoise C sont propriétaires indivis de cet immeuble ; que ces qualités leur donnent intérêt à agir contre le plan local d'urbanisme, lequel prévoit de réserver l'emplacement de l'immeuble situé 151, rue de Fontenay à Vincennes pour la création de logements sociaux ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des requérants doit être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en réponse à une mesure d'instruction diligentée à cet effet, les requérants ont produit devant la Cour la délibération attaquée du 30 mai 2007 portant approbation du plan local d'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de ladite délibération doit être écartée ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, conformément à la demande des parties, de renvoyer M. A et autres devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur le bien-fondé de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Vincennes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 1000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance no 0805662/4 du 3 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : M. Charly A, Mlle Camille A, M. Pierre C, Mlle Annie C et Mme Françoise C sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur le bien-fondé de leur demande.

Article 3 : La commune de Vincennes versera une somme globale de 1 000 euros à M. Charly A, Mlle Camille A, M. Pierre C, Mlle Annie C et Mme Françoise C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Vincennes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA03761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03761
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : RUBEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-02;09pa03761 ?
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