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25/11/2010 | FRANCE | N°09PA00677

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 25 novembre 2010, 09PA00677


Vu, enregistrée le 9 février 2009, la requête sommaire présentée pour la société SCOP ITIHAI NUI, dont le siège est ..., par Me Le Prado ; la société SCOP ITIHAI NUI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800148 en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 556 SAM du 18 septembre 2002 la mettant en demeure de procéder à l'enlèvement de l'épave du navire , ensemble l'annulation du titre de perception n° 223 en date du 30 novembre 2007 et du commandement d

e payer en date du 13 mars 2008 émis au profit de l'État ;

2°) d'annuler lesd...

Vu, enregistrée le 9 février 2009, la requête sommaire présentée pour la société SCOP ITIHAI NUI, dont le siège est ..., par Me Le Prado ; la société SCOP ITIHAI NUI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800148 en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 556 SAM du 18 septembre 2002 la mettant en demeure de procéder à l'enlèvement de l'épave du navire , ensemble l'annulation du titre de perception n° 223 en date du 30 novembre 2007 et du commandement de payer en date du 13 mars 2008 émis au profit de l'État ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes ;

Vu le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Folscheid, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la mise en demeure adressée le 18 septembre 2002 par le haut commissaire de la République en Polynésie française à la société SCOP ITIHAI NUI, propriétaire du navire , l'Etat a fait procéder aux opérations d'enlèvement des débris dudit navire échoué et abandonné sur le récif de Rimatara, compte tenu de la défaillance de la société à effectuer elle-même ces opérations ; que l'Etat a en conséquence mis à la charge de la société SCOP ITIHAI NUI la somme de 26 252 983 F CFP, représentant le coût desdites opérations, par un titre de perception en date du 30 novembre 2007 qui a été suivi d'un commandement de payer émis le 13 mars 2008 ; que, par jugement en date du 6 janvier 2009, dont l'intéressée relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de la société SCOP ITIHAI NUI tendant à l'annulation de la mise en demeure, du titre exécutoire et du commandement de payer et à la décharge des sommes à payer ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir concernant la demande de première instance opposée en défense ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes : Lorsque le propriétaire d'une épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure (...), il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'État peut intervenir d'office aux frais et risques du propriétaire ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 décembre 1961 susvisé : Lorsqu'une épave maritime présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire de l'épave a l'obligation de procéder à la récupération, l'enlèvement, la destruction ou toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave , et qu'aux termes de l'article 6 : Dans le cas mentionné à l'article 5, l'autorité compétente pour procéder à la mise en demeure prévue à l'article 1er de la loi du 24 novembre 1961 susvisée est, selon la localisation de l'épave : le préfet maritime, dans les ports militaires et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ; le directeur dans les ports autonomes ; le président du conseil général dans les ports départementaux ; le maire dans les ports communaux ; [...] ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 26 décembre 1961 : Dans les départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte, les pouvoirs conférés par le présent décret au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à l'article 2 du décret du 25 mai 1979 susvisé, dans les limites de leurs zones de compétence respectives. / Dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, les pouvoirs prévus aux articles 6 à 10 et 16 du présent décret autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité territoriale lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par la société SCOP ITIHAI NUI dans sa requête sommaire, non repris dans le mémoire ampliatif, et tiré de ce que le tribunal a jugé à tort que le navire est réduit à l'état d'épave et constitue un risque pour l'environnement, ce que la société ne contestait pas en première instance, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit par suite, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 précité du décret du 26 décembre 1961 n'attribue compétence pour procéder à une mise en demeure préalable à l'enlèvement d'une épave à une autorité ne relevant pas de l'État que dans l'hypothèse où la localisation de l'épave se situe dans un port départemental ou un port communal ; que par ailleurs les dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 précité du même décret excluent la compétence du maire en toute hypothèse et limitent celle de la collectivité territoriale à l'enlèvement des épaves dans les seuls ports relevant de la compétence de cette dernière ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le ne s'est pas échoué dans un port, ni la commune de Rimatara ni la Polynésie française n'étaient compétentes pour délivrer une mise en demeure ; que, par suite, la société SCOP ITIHAI NUI n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué en date du 18 septembre 2002 la mettant en demeure de procéder à l'enlèvement de l'épave échouée sur le récif de l'île de Rimatara aurait été incompétemment pris par le représentant de l'État en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 36 du décret du 26 décembre 1961 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi organique

n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française alors en vigueur : Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire. / Le territoire et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales. ; que si cette dernière disposition prévoit une distinction de compétences entre l'État et les autorités de la Polynésie française (territoire et communes) selon la situation à l'extérieur ou à l'intérieur des eaux territoriales, elle ne s'applique pas dans les matières dévolues à l'État par les dispositions de l'article 6 de la même loi, lequel dispose que les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : [...] 6° police et sécurité en matière de circulation aérienne et maritime, sous réserve des dispositions de l'article 27 (11°) ; que la police maritime, dont relève la police des épaves, ne saurait être regardée comme incluse dans la réserve prévue par cet article 27, selon lequel Le conseil des ministres [de la Polynésie française] fixe les règles applicables aux matières suivantes : 11° Sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures dont les rades et les lagons ; pilotage à l'approche et à la sortie des eaux intérieures , réserve qui permet seulement au gouvernement de la Polynésie française, comme le relève le ministre en défense, de fixer les règles de navigation, de signalisation et de pilotage des navires dans les eaux intérieures ; qu'au demeurant il n'est pas établi ni même allégué que le gouvernement de la Polynésie française aurait édicté une autre réglementation en matière de police des épaves que la loi susvisée du 24 novembre 1961 et son décret d'application ; qu'il suit de là que l'État était compétent pour procéder à la mise en demeure puis à l'enlèvement de l'épave, nonobstant la circonstance que celle-ci se trouvait à l'intérieur des eaux territoriales, dans une zone lagunaire ; que la société SCOP ITIHAI NUI n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté du 18 septembre 2002 aurait méconnu les dispositions des articles 5, 6 et 27 (11°) de la loi organique du 12 avril 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCOP ITIHAI NUI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué - qui, contrairement à ce que soutient la requérante, est suffisamment motivé et n'avait notamment pas à répondre au moyen tiré de ce qu'en cas de doute sur le partage de compétences entre l'État et le territoire la mise en demeure aurait dû être prise conjointement par ces deux autorités, dès lors que les premiers juges ont clairement conclu à la seule compétence de l'État -, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure en date du 18 septembre 2002 et, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre le titre de perception en date du 30 novembre 2007 et le commandement de payer en date du 13 mars 2008 émis au profit de l'État à raison des frais de démantèlement de l'épave, dont le montant n'est pas contesté, ainsi que ses conclusions en décharge des sommes qui lui ont été réclamées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SCOP ITIHAI NUI est rejetée.

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N° 09PA00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00677
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-25;09pa00677 ?
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