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24/11/2010 | FRANCE | N°10PA03205

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 novembre 2010, 10PA03205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2010, présentée pour M. Zhengke A, ... par Me Niga ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917093/5-2 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 octobre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre d

e séjour dans un délai de deux mois ;

2°) d'enjoindre à l'administration...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2010, présentée pour M. Zhengke A, ... par Me Niga ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917093/5-2 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 octobre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les deux mois de la décision juridictionnelle à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Niga pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 13 février 1986 en République populaire de Chine, pays dont il a la nationalité, et qui a déclaré être entré en France en juillet 2004, a sollicité, le 24 septembre 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de police a rejeté cette demande, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé son pays de destination ; qu'il demande, en outre, à la Cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les deux mois de la décision à intervenir ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A affirme être entré en France en juillet 2004, accompagné de sa mère et de sa soeur, nées en Chine respectivement en 1957 et 1987, pour rejoindre son père, M. Huanren Zhu, qui réside sur le territoire français depuis 1999 ; qu'il fait valoir qu'ainsi, la cellule familiale a été reconstituée depuis plus de cinq ans en France, où il a été immédiatement scolarisé, ainsi que sa soeur, laquelle y a obtenu, en juillet 2008, un certificat d'aptitude professionnelle en restauration et une mention complémentaire en 2009 après une scolarité brillante et qui dispose, comme lui-même et leur mère, d'une promesse d'embauche immédiate en cas de régularisation de leurs situations administratives ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère et la soeur du requérant font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que son père n'est titulaire que d'un titre de séjour temporaire d'un an, et ce, depuis le 3 mars 2009 seulement ; qu'en outre, M. A, arrivé en France en 2004, est né en 1986 en Chine, pays où il ne conteste pas avoir de la famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa famille se reconstitue en Chine ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, enfin, que, si M. A entend faire valoir qu'il a reconstitué sa cellule familiale en France, où, depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté querellé, il vit de manière stable, sous un même toit, avec ses parents et sa soeur, il est constant qu'il était majeur, ainsi d'ailleurs que cette dernière, à la date dudit arrêté ; que, dans ces conditions, et eu égard à ce qui précède, le préfet, en prenant cet arrêté, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA03205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03205
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-24;10pa03205 ?
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