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23/11/2010 | FRANCE | N°09PA02857

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 novembre 2010, 09PA02857


Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour le PREFET DE POLICE, par la SCP Peignot-Garreau ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820346/3-1 en date du 16 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant que, d'une part, il a annulé la décision du 16 novembre 2008 prononçant le placement en rétention du chien appartenant à Mlle Maria A ainsi que l'arrêté du 9 décembre 2008 ordonnant son euthanasie et, d'autre part, il lui a ordonné la restitution du chien ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mll

e A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour le PREFET DE POLICE, par la SCP Peignot-Garreau ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820346/3-1 en date du 16 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant que, d'une part, il a annulé la décision du 16 novembre 2008 prononçant le placement en rétention du chien appartenant à Mlle Maria A ainsi que l'arrêté du 9 décembre 2008 ordonnant son euthanasie et, d'autre part, il lui a ordonné la restitution du chien ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;

Vu l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 211-12 du code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Melka, pour le PREFET DE POLICE, et celles de Me Fayat, pour Mlle A ;

Considérant que, dans la nuit du 15 au 16 novembre 2008, M. B, le compagnon de Mlle A, a sorti en laisse, dans le quartier Mouffetard, à Paris, les deux chiens dont elle est propriétaire, tous deux dogues argentins ; qu'à la suite d'un incident, l'un des chiens, dénommé Uma, a mordu au visage un passant et l'a blessé ; que, le lendemain matin, les forces de police ont amené le chien au commissariat du Vème arrondissement et, ce même jour, il a été mis en rétention dans les locaux du commissariat ; que, par un arrêté en date du 17 novembre 2008, le PREFET DE POLICE a ordonné le placement du chien à la fourrière de Gennevilliers, puis par un nouvel arrêté du 9 décembre 2008, a ordonné son euthanasie ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 2009 en tant que, d'une part, il a annulé la mesure de rétention du 16 novembre 2008 et l'arrêté du 9 décembre 2008 susmentionnés et, d'autre part, il lui a ordonné de restituer le chien à Mlle A; que, par la voie de l'appel incident, Mlle A demande à la cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2008 ;

Sur l'appel principal formé par le PREFET DE POLICE et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mlle A:

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en reproduisant l'article L. 211-11 du code rural et en faisant état, notamment, de témoignages contradictoires figurant au dossier, le tribunal administratif a précisé, de manière suffisamment motivée, les considérations de droit et de fait l'ayant conduit à estimer que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en ordonnant l'euthanasie du chien Uma ; que, dès lors, les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la légalité de la mesure du 16 novembre 2008 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural : I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. / III.- Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur ; qu'aux termes de l'article R. 211-4 du même code : I- Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est : 1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : En cas de danger grave ou imminent, (...) le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ;

Considérant que le maire, indépendamment des pouvoirs de police spéciale qui lui ont été conférés en vertu de l'article L. 211-11 du code rural, peut légalement faire usage de ses pouvoirs de police générale qui lui reconnus par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, et notamment procéder sans délai à l'exécution des mesures de sécurité qui s'avèrent immédiatement nécessaires pour prévenir le danger d'une particulière gravité que le comportement d'un animal représente pour la population de la commune ; que, sur le territoire de la commune de Paris, ces pouvoirs sont exercés par le PREFET DE POLICE ;

Considérant, en premier lieu, que la mesure prise le 16 novembre 2008 consistant à retenir le chien Uma dans des locaux qui ne sauraient d'ailleurs, en l'espèce, constituer le lieu de dépôt adapté prévu par les articles L. 211-11 et R. 211-4 du code rural, avant même que le PREFET DE POLICE n'ait ordonné, par la voie d'un arrêté, le placement de l'animal, ne trouve pas son fondement légal dans l'article L. 211-11 du code rural ;

Considérant, en second lieu, que le chien Uma n'a pas été mis en rétention immédiatement après l'agression perpétrée dans la nuit du 15 au 16 novembre 2008 mais le lendemain matin, après que son maître l'eut raccompagné, en le maîtrisant, à son domicile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chien aurait eu un comportement représentant, pour la population, un danger d'une gravité telle qu'il devait être retiré à son propriétaire sans attendre que soit mise en oeuvre la procédure spécialement aménagée par l'article L. 211-11 du code rural ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE, en prenant une telle mesure, a fait une inexacte application des pouvoirs de police générale dont il dispose à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 16 novembre 2008 plaçant le chien de Mlle A en rétention ;

S'agissant de la légalité de l'arrêté du 9 décembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-12 du code rural : Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : 1° Première catégorie : les chiens d'attaque ; / 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. / Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de ces dispositions : Relèvent de la 2ème catégorie des chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural : - (...) - / Les chiens de race rottweiler ; - (...) ; / - Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1ère et de la 2ème catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué que le chien Uma, de type dogue argentin, qui a été classé en 3ème catégorie par le vétérinaire ayant procédé à son évaluation comportementale, appartienne à l'une des deux catégories prévues par l'article L. 211-12 précité ; que, par suite, il n'est pas réputé, pour l'application du II de l'article L. 211-11 du code rural, présenter un danger grave et immédiat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-3-1 du code rural : L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien (...) ; qu'aux termes de l'article D. 211-3-2 du même code : Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : (...) / Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. (...) En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie ; que, dans l'évaluation comportementale réalisée le 20 novembre 2008, le vétérinaire mandaté à cet effet par le PREFET DE POLICE a constaté que, si le chien n'était pas facile à manipuler et cherchait à se dérober au contact de l'homme, il venait cependant à l'appel sans montrer d'agressivité et était globalement soumis et craintif dès qu'il était en laisse ; qu'il a ensuite estimé que cet animal ne présentait pas de danger comportemental si son maître était capable de le maîtriser et, enfin, il l'a classé au niveau 3 ; que si le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de suivre l'avis du vétérinaire, il n'établit toutefois pas que le chien aurait dû en réalité être classé au niveau 4 du risque de dangerosité fixé par l'article D. 213-2 du code rural ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas de pièces du dossier, et notamment pas des différents témoignages recueillis, partiellement contradictoires, que la morsure infligée par le chien Uma ait eu une autre cause qu'un mouvement défensif ; que si cet incident exigeait sans aucun doute que son propriétaire soit effectivement en mesure de maîtriser, pour l'avenir, le comportement de ce chien en toutes circonstances, le PREFET DE POLICE n'apporte pas la preuve, en se fondant sur ce seul incident isolé et sur un avis, en date du 21 novembre 2008, établi par l'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire qui n'a ni examiné le chien ni rencontré son propriétaire, que Mlle A ou son compagnon n'étaient pas susceptibles de maîtriser leur chien ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la décision d'euthanasier le chien était, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée et l'a annulée pour ce motif ;

S'agissant de l'injonction de restitution du chien ordonnée par le tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que, sauf dans le cas où la décision de placement en dépôt d'un animal a elle-même été annulée, l'annulation d'un arrêté ordonnant l'euthanasie d'un animal n'implique pas nécessairement la restitution du chien à son propriétaire lorsque, compte tenu du motif de l'annulation retenu par le juge ainsi que des circonstances propres à l'espèce, le juge constate qu'au jour où il statue, le maire a toujours la possibilité, sur le fondement du II de l'article L. 211-11 du code rural, de prendre la décision d'euthanasier l'animal ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'annulation d'une mesure d'euthanasie implique nécessairement la restitution de l'animal à son propriétaire ; que si le maire conserve alors la possibilité, le cas échéant, de prescrire au propriétaire de l'animal, sur le fondement du I de l'article L. 211-11 du code rural, de prendre des mesures de nature à prévenir le danger que l'animal est toujours susceptible de présenter, il ne peut de nouveau placer l'animal en dépôt, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, qu'après avoir constaté l'inexécution des mesures prescrites ;

Considérant qu'en l'espèce, compte tenu du motif qui a été retenu par le Tribunal administratif de Paris pour annuler l'arrêté ordonnant l'euthanasie du chien de Mlle A, lequel motif est d'ailleurs confirmé par le présent arrêt, et en l'absence de tout élément particulier permettant de considérer qu'à la date du jugement de première instance, le comportement du chien justifiait son maintien dans un lieu de dépôt en vue de procéder à son euthanasie, l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2008 impliquait nécessairement la restitution du chien à Mlle A, sans que ladite restitution ne fît par ailleurs obstacle à ce que le PREFET DE POLICE prescrivît à Mlle A, s'il s'y croyait fondé, toutes mesures utiles sur le fondement du I de l'article L. 211-11 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris lui a ordonné de restituer à Mlle A le chien dont elle est propriétaire ;

Sur l'appel incident formé par Mlle A dirigé contre l'arrêté du 17 novembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu d'un arrêté du 9 octobre 2008 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 17 octobre 2008, Mme Nicole Isnard, sous-directrice de la protection sanitaire et de l'environnement, signataire de l'arrêté du 17 novembre 2008, était titulaire d'une délégation du PREFET DE POLICE, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bayle, directeur des transports et de la protection du public, à l'effet de signer tous actes et arrêtés relevant des missions dévolues à cette direction par l'arrêté préfectoral n°2007-20768 du 17 juillet 2007, au titre desquelles figuraient notamment les décisions concernant la police sanitaire des animaux ; que Mlle A n'établit ni même n'allègue que M. Bayle n'aurait été ni absent ni empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 17 novembre 2008 manque en fait et doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : (...) Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) ; que la grave morsure que le chien Uma avait infligée à un passant dans la nuit du 15 au 16 novembre 2008, révélait, par elle-même, le danger grave et immédiat que ce chien était susceptible de représenter envers la population vis-à-vis de laquelle il pouvait à nouveau, à brève échéance, entrer en contact et justifiait, de la sorte, la mesure de placement prise par le PREFET DE POLICE sur le fondement du II de l'article L. 211-11 du code rural ; que, dans ces circonstances, la situation d'urgence prévue par le 1° de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 devait être regardée comme constituée ; que, par suite, le non-respect de la procédure contradictoire prévue par cet article n'a pas entaché d'illégalité l'arrêté du 17 novembre 2008 ;

Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu du danger grave et immédiat que représentait le chien de Mlle A, ainsi qu'il vient d'être dit, le PREFET DE POLICE n'a pas fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 211-11 du code rural en décidant de le placer en dépôt ;

Considérant, dès lors, que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'Etat la somme demandée par le PREFET DE POLICE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE et l'appel incident de Mlle A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA02857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02857
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SILVESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-23;09pa02857 ?
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