Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 et régularisée le 30 octobre 2009, présentée pour Mme Donge A B, demeurant ..., par Me Schinazi ; Mme LI B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904411/6-2 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 février 2009 lui retirant sa carte de résident valable du 19 février 2003 au 18 février 2013 ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Schinazi, pour Mme A B ;
Considérant que Mme A B, de nationalité chinoise, qui résidait en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 18 février 2013 a été interpellée, le 12 novembre 2008, par les services de police, pour des faits d'emploi d'étrangers démunis de titres de séjour et de travail ; que, par un jugement en date du 7 janvier 2009, elle a été condamnée par le Tribunal de grande instance de Bobigny à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis simple total, au paiement de 11 amendes délictuelles de 200 euros et a fait l'objet d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale dans le domaine de la confection pendant 3 ans ; que malgré l'appel dont a été frappé ce jugement, le préfet de police a, par un arrêté en date du 19 février 2009, retiré à l'intéressée sa carte de résident ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. / En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que la sanction prévue à l'article L. 314-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle sanction ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme A B a relevé appel du jugement du 7 janvier 2009 du Tribunal de grande instance de Bobigny en contestant uniquement la procédure à l'issue de laquelle elle a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis simple total et au paiement de 11 amendes délictuelles de 200 euros ; que, nonobstant le caractère suspensif de cet appel et la circonstance que ledit jugement est dépourvu de l'autorité de la chose jugée, le préfet de police pouvait, en l'absence de toute contestation sérieuse de la réalité des faits, prendre l'arrêté contesté dès lors que les faits reprochés à la requérante et tirés de la gérance d'un atelier de textile employant au moins 11 personnes en situation irrégulière ne pouvaient être regardés comme présentant un caractère mineur ; que l'intéressée fait valoir qu'elle dispose d'une vie privée et familiale en France, qu'elle a toujours travaillé depuis son entrée sur le territoire français, qu'elle remplit ses obligations fiscales et que son époux réside régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que si Mme A B produit des pièces établissant sa présence en France depuis 1998, elle n'apporte aucun élément sur la réalité de sa vie privée et familiale en France avec son époux, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 février 2013, et ses enfants, âgés de 25 et 26 ans, qui ont bénéficié de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, eu égard à la gravité des faits reprochés à la requérante, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté critiqué a été pris ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 février 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elle a présentées et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
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N° 09PA06180