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10/11/2010 | FRANCE | N°09PA04012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 novembre 2010, 09PA04012


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée par M. Manuarii A, demeurant au ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800517 en date du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a partiellement fait droit à la demande de la Polynésie française en le condamnant, d'une part, à payer une amende de 180 000 francs CFP et, d'autre part, à remettre les lieux en l'état dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 000 francs CFP par jour de retard et que passé ce délai d'u

n mois, l'administration pourra procéder d'office, aux frais de M. A, à ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée par M. Manuarii A, demeurant au ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800517 en date du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a partiellement fait droit à la demande de la Polynésie française en le condamnant, d'une part, à payer une amende de 180 000 francs CFP et, d'autre part, à remettre les lieux en l'état dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 000 francs CFP par jour de retard et que passé ce délai d'un mois, l'administration pourra procéder d'office, aux frais de M. A, à la remise en état des lieux occupés ;

2°) dire et juger que l'annexion des lagons des îles sous le vent sur la base du texte de loi tahitienne du 28 mars 1866 ne peut être applicable aux îles sous le vent puisque ces îles étaient souveraines et indépendantes ;

3°) dire et juger que l'annexion des lagons des îles sous le vent sous le couvert de la loi tahitienne du 28 mars 1866 est irrégulière et sans fondement et ne peut trouver application aux îles sous le vent ;

4°) dire et juger que les lagons des îles sous le vent relèvent du domaine privé et ne peuvent faire l'objet d'appropriation par l'Etat ;

5°) de mettre à la charge de la Polynésie Française la somme d'un million de francs CFP de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que le président de la Polynésie française a, le 19 août 2008, fait constater par deux agents assermentés, que des travaux d'aménagement pour la réalisation d'un ponton ont été réalisés sans autorisation sur le domaine public maritime au droit de la parcelle de la terre Faafau cadastrée BA n° 63 sise à Tevaitoa - Raiatea appartenant à M. A ; que ce procès-verbal a été déféré au tribunal administratif par le président de la Polynésie française le 5 septembre 2008 ; que M. A fait appel du jugement du 3 mars 2009 par lequel le tribunal l'a condamné, d'une part, à payer à la Polynésie française une amende de 180 000 francs CFP et, d'autre part, à remettre les lieux en l'état dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 000 francs CFP par jour de retard et que, passé ce délai d'un mois, l'administration pourra procéder d'office, aux frais de M. A, à la remise en état des lieux occupés ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération du 12 février 2004 de l'assemblée territoriale de Polynésie française : Le domaine public naturel comprend (...) Le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; que les articles 6 et 27 de la délibération du 12 février 2004 de l'assemblée territoriale de Polynésie française prise sur le fondement de la loi organique du 12 avril 1996 soumettent à autorisation préalable tout remblaiement, travaux et extraction et définissent le régime de constatation et de répression de ces contraventions en précisant, notamment, les faits de nature à porter atteinte au domaine public maritime donnant lieu à poursuites, les agents habilités à constater les infractions, l'échelle des peines encourues et la fixation du montant des amendes ; que le président de la Polynésie française a, sur le fondement légal de la délibération précitée du 12 février 2004, notifié le 5 septembre 2008 au tribunal le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. A ;

Considérant qu'il résulte des mentions non contestées du procès-verbal en date du 19 août 2008 que M. A a effectué, sans autorisation administrative, des travaux d'aménagement pour la réalisation d'un ponton sur le domaine public maritime; que pour contester l'appartenance du lagon au domaine public maritime, le requérant invoque les dispositions de l'article 538 du code civil et la loi tahitienne du 28 mars 1866 ; que l'argumentation développée tendant à établir que les eaux du rivage des lagons polynésiens peuvent faire l'objet d'une appropriation privée au profit des descendants d'un propriétaire d'une fraction du lagon et que les terres du lagon constituent la propriété privée des propriétaires de chacune des terres bordant le lagon n'est, en tout état de cause, opposable qu'à la condition que le requérant puisse se prévaloir d'un droit de propriété ; qu'en l'espèce, comme il a été jugé par la cour de céans par l'arrêt du 8 juillet 2007 devenu définitif, les pièces produites ne permettent pas d'établir que le lagon jouxtant la terre Faafau cadastrée BA n° 63 sise à Tevaitoa-Raiatea serait la propriété du requérant ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant, d'une part, à dire et juger que l'annexion des lagons des îles sous le vent sur le fondement de la loi tahitienne du 28 mars 1866 ne peut être applicable aux îles sous le vent puisque ces îles étaient souveraines et indépendantes et qu'elle est donc irrégulière et, d'autre part, à condamner la Polynésie française à lui verser la somme d'un million de francs CFP de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

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N° 09PA04012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04012
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-10;09pa04012 ?
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