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09/11/2010 | FRANCE | N°10PA03982

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 novembre 2010, 10PA03982


Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 août 2010, présentée pour M. Rafael A, demeurant ..., par Me Magbondo ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 10PA02432 du 23 juin 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 0700752/2 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur

le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assu...

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 août 2010, présentée pour M. Rafael A, demeurant ..., par Me Magbondo ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 10PA02432 du 23 juin 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 0700752/2 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Magbondo pour M. A ;

Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2... ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu ; que, selon les mêmes dispositions, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, préalablement au dépôt de sa requête dirigée contre le jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, régulièrement saisi, le 11 mai 2010, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, auprès duquel il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour faire appel de ce jugement et que, par une décision du 22 juillet 2010, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à cette demande ; que, par conséquent, la requête de M. A, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 mai 2010, ne pouvait être rejetée comme irrecevable pour défaut d'avocat ; que, par suite, l'ordonnance du 23 juin 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, pour ce motif, rejeté cette requête comme irrecevable, est entachée d'une erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander que l'ordonnance attaquée en date du 23 juin 2010 soit déclarée nulle et non avenue ; qu'il y a lieu, par suite, de rouvrir l'instruction de la requête au fond de M. A ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A est admis.

Article 2 : L'ordonnance du 23 juin 2010 du président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : L'affaire n° 10PA03982 est mise à l'instruction sous un nouveau numéro.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10PA03982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03982
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MAGBONDO THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-09;10pa03982 ?
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