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09/11/2010 | FRANCE | N°10PA00655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 novembre 2010, 10PA00655


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour M. Tahar A, demeurant chez M. B, ...), par la Selarl Gryner-Levy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910451/5-2 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'annuler ledi

t arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, s...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour M. Tahar A, demeurant chez M. B, ...), par la Selarl Gryner-Levy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910451/5-2 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 13 décembre 1970, de nationalité tunisienne, qui déclare être entré en France en 1998, a sollicité le 7 avril 2009 un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter (d) de l'accord franco-tunisien ; qu'il fait appel du jugement en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A se borne à produire pour l'année 1998 une prescription médicale et trois factures, dont deux portant des dates différentes pour l'achat d'un même produit, et pour l'année 2000 un certificat d'analyse médicale ; que les documents produits, notamment les documents susmentionnés, ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté litigieux, M. A aurait résidé habituellement en France, comme il le soutient, depuis plus de dix ans, et serait fondé à se prévaloir des stipulations précitées du (d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 10PA00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00655
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-09;10pa00655 ?
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