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09/11/2010 | FRANCE | N°09PA03055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 novembre 2010, 09PA03055


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...), par Me Palandre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815918/3 en date du 6 avril 2009 par laquelle le vice-président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points affectés à son permis de conduire, consécutives aux infractions commises les 1er novembre 2001, 29 mars 2002, 2 septembre 2005, 29 juin 2006 et les 13 février et 5 juin 2007 ;

2°) de mettre à l

a charge de l'État la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...), par Me Palandre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815918/3 en date du 6 avril 2009 par laquelle le vice-président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points affectés à son permis de conduire, consécutives aux infractions commises les 1er novembre 2001, 29 mars 2002, 2 septembre 2005, 29 juin 2006 et les 13 février et 5 juin 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 6 avril 2009 par laquelle le vice-président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 dudit code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. ( ...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis de conduire, ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant la décision prise par l'autorité administrative ; que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points de son permis de conduire à l'appui de laquelle il a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; qu'invité par la juridiction, par lettre en date du 13 octobre 2008, à régulariser sa demande en produisant les décisions attaquées dans un délai de trente jours et informé des conséquences de sa carence, il s'est borné, par lettre en date du 20 octobre 2008, enregistrée le 30 octobre 2008, à réaffirmer qu'il était dans l'impossibilité de produire les décisions attaquées en exposant qu'elles ne lui ont jamais été notifiées et qu'il se référait au relevé d'information intégral ; que, dès lors, la demande de première instance de M. A, à l'appui de laquelle il n'a produit dans le délai imparti ni les décisions qu'il attaquait, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'était pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 09PA03055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03055
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-09;09pa03055 ?
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