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02/11/2010 | FRANCE | N°09PA02064

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 novembre 2010, 09PA02064


Vu la requête enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme LES HOTELS DE PARIS, dont le siège social est 20, avenue Jules Janin à Paris (75116), par Mes Gasné et Gambini; la société LES HOTELS DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402727/1-3 du 30 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1995 ainsi que des pénalités y afférentes

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme LES HOTELS DE PARIS, dont le siège social est 20, avenue Jules Janin à Paris (75116), par Mes Gasné et Gambini; la société LES HOTELS DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402727/1-3 du 30 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Gasné pour la société LES HOTELS DE PARIS ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Paris-Magenta, qui avait pour activité l'acquisition des murs et du fonds de commerce d'un hôtel et l'exploitation de celui-ci, a été dissoute le 25 octobre 1995 à la suite de son absorption par la société anonyme LES HOTELS DE PARIS ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notamment mis à la charge de la société LES HOTELS DE PARIS des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par la société Paris-Magenta au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1995 ; que la société LES HOTELS DE PARIS relève appel du jugement du 30 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; que le moyen tiré de ce que la société en participation Paris-Magenta, dont la société Paris-Magenta était associée, n'a reçu un avis de vérification de comptabilité qu'après celui adressé à la société Paris-Magenta est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été réclamés à la société LES HOTELS DE PARIS en tant qu'elle venait aux droits non pas de la société en participation mais de la société à responsabilité limitée Paris-Magenta, redevable de la taxe au titre de la période en litige ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que, contrairement à ce que soutient la société, les redressements portant sur la période du 1er janvier au 30 septembre 1995 ne dépendent pas des redressements concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les redressements de la période du 1er janvier au 30 septembre 1995 devraient être regardés comme insuffisamment motivés du fait d'une insuffisance de motivation des redressements de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable du 4 septembre 1996 n'aurait pas répondu aux critiques de la société LES HOTELS DE PARIS portant sur la motivation de la notification de redressements manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ; que, pour interrompre la prescription, la notification de redressements doit respecter notamment les dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la société LES HOTELS DE PARIS fait valoir que la notification de redressements du 24 juin 1996 ne précise pas, pour ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, les factures pour lesquelles le vérificateur a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y figurait ; qu'il résulte toutefois de l'examen de cette notification de redressements que le vérificateur ayant rejeté la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les déclarations des mois de janvier, février et juin la redevable pouvait identifier sans difficulté les factures concernées ; qu'en revanche, le vérificateur n'ayant rejeté qu'une partie de la taxe déductible déclarée au titre des mois de mars et mai sans préciser les factures sur lesquelles portait le rejet, la redevable n'était pas en mesure, pour ces périodes, de faire valoir utilement ses observations sur les redressements ; qu'il suit de là que la notification de redressements du 24 juin 1996, seule intervenue avant la prescription du droit de reprise, n'est pas conforme pour ce qui concerne les périodes des mois de mars et de mai 1993 à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et n'a pu dès lors interrompre le délai de prescription de ces périodes ; que la prescription du droit de reprise était en conséquence acquise à la date du 10 février 1998 lors de la mise en recouvrement des rappels d'imposition afférents à ces deux mois, d'un montant total de 11 633 F en droits ; que les rappels en litige doivent par suite être réduits de ce montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES HOTELS DE PARIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement précité, le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société LES HOTELS DE PARIS au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1995 sont réduits en droits d'un montant de 11 633 F, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du 30 janvier 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société LES HOTELS DE PARIS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09PA02064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02064
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MARCCUS PARTNERS SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;09pa02064 ?
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