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02/11/2010 | FRANCE | N°09PA01376

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 novembre 2010, 09PA01376


Vu la requête enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour la société anonyme STALLERGENES dont le siège social est 6, rue Alexis de Tocqueville à Antony (92183), par le bureau Francis Lefebvre ; la société STALLERGENES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309446-0422396 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été a

ssujettie au titre des exercices clos les 28 février 1996, 1997 et 1998 ainsi que ...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour la société anonyme STALLERGENES dont le siège social est 6, rue Alexis de Tocqueville à Antony (92183), par le bureau Francis Lefebvre ; la société STALLERGENES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309446-0422396 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1996, 1997 et 1998 ainsi que la demande de décharge des compléments de retenue à la source auxquels la société anonyme Stallergènes SA, aux droits desquels elle vient, a été assujettie au titre des mêmes exercices ;

2°) de prononcer les décharges demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les conclusions de Me Ebrard-Grellety pour la société STALLERGENES ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Stallergènes SA, l'administration a mis des compléments d'impôt sur les sociétés à la charge de la société anonyme STALLERGENES, société mère du groupe fiscal intégré dont elle fait partie, au titre des exercices clos les 28 février 1996, 1997 et 1998 ; qu'elle a imposé la société Stallergènes SA à des retenues à la source au titre des mêmes exercices ; que la société STALLERGENES, venant aux droits de la société Stallergènes SA qu'elle a absorbé au mois de décembre 2004, relève appel du jugement du 31 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur l'absence de rémunération des sommes mises à la disposition de la filiale allemande de la société Stallergènes SA :

Considérant que l'administration ne peut retenir l'existence d'un acte anormal de gestion à l'encontre d'une société qui participe au financement des besoins en capitaux de sa filiale située à l'étranger, au motif qu'elle n'a pas réclamé à cette filiale le paiement des intérêts à raison des versements qu'elle a effectués, lorsque la réglementation du pays où est implantée cette filiale interdit le versement de ces intérêts ; qu'il résulte de l'instruction, et que le ministre ne conteste d'ailleurs pas, que les sommes apportées par la société Stallergènes SA à sa filiale allemande Allmed avaient la nature de Kapitalrücklage au sens du droit allemand des sociétés et ne pouvaient, selon ce droit, être rémunérées par des intérêts ; que c'est par suite à tort que l'administration a estimé que la société Stallergènes SA avait commis un acte anormal de gestion en ne réclamant pas d'intérêt sur les sommes versées ; que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source en litige doivent par suite être réduites du montant des intérêts non réclamés réintégrés de ce chef au résultat de la société Stallergènes SA, soit 673 666 F pour chacun des exercices clos au cours des années 1996 à 1998, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens relatifs à ces redressements ;

Sur les commissions versées à :

Considérant que la société Stallergènes SA, qui a conclu le 1er septembre 1991 un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire turc avec la société Say Ltd, a versé à son dirigeant sur un compte bancaire personnel des commissions égales à 50 % du chiffre d'affaires réalisé avec cette société ; que l'administration a refusé la déduction de ces commissions au motif que la réalité des prestations réalisées par le bénéficiaire n'était pas établie ; que si les fonctions de direction exercées au sein de la société Say Ltd par lui donnaient un pouvoir de décision en matière de commandes ou de conclusions de contrats, la société n'établit pas la réalité de la progression des ventes en Turquie au cours des exercices en litige qui seraient, selon elle, le résultat de l'action de celui-ci ; que, par ailleurs, les contraintes réglementaires pesant en Turquie sur le prix de vente des médicaments et la réalisation de marges, qui ne sont pas inférieures aux taux de marge les plus bas constatées sur le marché européen, ne suffisent pas à justifier de l'importance des commissions versées au regard du chiffre d'affaires ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé la déduction de ces versements ;

Sur les redevances versées à la société Marine Wendel :

Considérant qu'en vertu d'une convention d'assistance et de conseil conclue le 3 juin 1994, la société Stallergènes SA a versé à la société Marine Wendel, détenant 47 % du capital de sa société mère, des redevances s'élevant respectivement à 1 297 266 F, 1 551 250 F et 1 681 028 F au cours des exercices en litige ; que l'administration a estimé que la société Stallergènes SA n'avait justifié que d'une partie des prestations de services exécutées à son profit par la société Marine Wendel et a évalué forfaitairement à 100 000 F pour chaque exercice le montant des redevances correspondantes ; qu'elle a en conséquence refusé la déduction de la différence entre cette somme et les montants déduits par la société ;

Considérant que l'administration a estimé que la société Stallergènes SA justifiait de prestations de la part de la société Marine Wendel portant sur l'obtention d'un dégrèvement en matière de taxe professionnelle, de contrôle des déclarations fiscales, de suivi, en 1996, d'un contrôle fiscal et de la procédure de redressement consécutive, de supervision d'un contentieux avec la société Sofilic, pour lequel la société a recouru aux services d'un avocat qui lui a facturé des honoraires et, enfin, sur la modification de deux articles de ses statuts ; que les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à justifier d'autres prestations que celles reconnues par le service ; que, par ailleurs, la requérante ne soutient pas que la valeur estimée forfaitairement par l'administration pour les prestations justifiées serait insuffisante ; qu'il suit de là que les réintégrations pratiquées par le service n'étaient pas infondées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STALLERGENES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire d'une somme de 673 666 F pour chacun des exercices clos au cours des années 1996 à 1998 les bases d'imposition des compléments d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source en litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat un somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source assignées au titre des exercices clos les 28 février 1996, 1997 et 1998 à la société Stallergènes SA sont respectivement réduites d'une somme 673 666 F.

Article 2 : La société STALLERGENES est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 28 février 1996, 1997 et 1998 et des compléments de retenue à la source mis à la charge de la société Stallergènes SA au titre des mêmes exercices à concurrence de la réduction de base fixée à l'article 1°.

Article 3 : Le jugement du 31 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société STALLERGENES une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société STALLERGENES est rejeté.

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N° 09PA01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01376
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-02;09pa01376 ?
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