Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008, présentée pour la société INFOPRISE, dont le siège est au 30 boulevard de Vaugirard à Paris (75015), par le cabinet d'avocats Avodire ; La société INFOPRISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0110466/2 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 95-858 du 28 juillet 1995, relevant de 18,60 p. 100 à 20,60 p. 100 le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er août 1995, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 95-365 DC du 27 juillet 1995 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Versol, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Adda, représentant la société INFOPRISE ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si la société INFOPRISE soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressements du
6 novembre 1998 s'agissant du rappel portant sur les compensations opérées par le vérificateur, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a bien répondu aux moyens soulevés, notamment s'agissant de la motivation de la notification de redressements ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ou qu'il serait insuffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
Considérant que la société INFOPRISE soutient que s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant des compensations opérées par le vérificateur entre les soldes créditeurs des clients, d'une part, et les soldes débiteurs des fournisseurs et apports en compte courant d'associés, d'autre part, la notification de redressements du 6 novembre 1998 n'est pas suffisamment motivée en fait ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite notification, qui mentionne les impôts concernés par les redressements, les périodes d'imposition, les montants des redressements opérés et leur fondement juridique, expose de façon précise la nature et les motifs de chacun des chefs de redressement envisagés, notamment en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des compensations entre comptes ; que la société INFOPRISE a été mise à même de comprendre ces redressements, de faire connaître son acceptation ou de formuler ses observations nonobstant la circonstance que l'existence d'un groupe de sociétés et la circonstance qu'elle serait la holding desdites sociétés n'auraient pas été démontrées ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa version applicable au litige : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant (...) du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du contrôle, le vérificateur a constaté que la société INFOPRISE facturait des prestations aux sociétés Gesci, Gesci AB, Technogest et Gesci Paris 13, lesquelles lui facturaient à leur tour des prestations ou effectuaient des apports en compte courant ; qu'estimant que les compensations opérées entre les soldes débiteurs des clients, d'une part, et les soldes créditeurs des fournisseurs et apports en compte courant d'associés, d'autre part, étaient constitutives d'une modalité de paiement, entraînant l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que dans sa lettre du 19 février 1999, la société INFOPRISE a demandé que soit soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le litige l'opposant à l'administration en ce qui concerne lesdites compensations ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la réclamation de la contribuable en date du 26 novembre 1999, que le désaccord entre la société INFOPRISE et l'administration fiscale, qui portait sur la question de savoir si les compensations opérées par le vérificateur en raison des pratiques constatées dans la comptabilité de la contribuable étaient justifiées, constitue une question de droit, échappant à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires même si elle nécessitait l'examen de circonstances de fait ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de l'administration de saisir cette commission malgré sa demande a entaché d'irrégularité la procédure de redressement en ce qui concerne les rappels de taxe résultant desdites compensations ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : (...) 2°) la taxe est exigible : c) pour les prestations de service lors de l'encaissement des acomptes du prix de la rémunération (...) ;
Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société INFOPRISE, l'administration a relevé que cette société, membre d'un groupe informel constitué des sociétés Gesci, Gesci AB, Technogest et Gesci Paris 13, à la fois clientes et fournisseurs de la redevable, facturait des prestations auxdites sociétés qui, elles-mêmes, lui fournissaient des services qu'elles lui facturaient ou effectuaient des apports constatés au crédit de leurs comptes courants ; que la société INFOPRISE comme l'ensemble des sociétés en cause sont détenues au moins à hauteur de 50 % de leur capital social par M. Benhamou, également dirigeant ; que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, d'une part, que les comptes fournisseurs et les comptes courants ouverts au nom des différentes sociétés dans les comptes de la société INFOPRISE étaient crédités de versements alors que les comptes clients de ces mêmes sociétés restaient débiteurs, d'autre part, que la société INFOPRISE a opéré elle-même spontanément à certaines périodes une compensation entre les soldes débiteurs et créditeurs des comptes ouverts dans sa comptabilité au nom des mêmes sociétés, sans procéder à une telle compensation de manière systématique ; qu'en soutenant qu'elle n'était pas une société holding et ne détenait pas directement les sociétés en cause, la société INFOPRISE n'établit pas ne pas avoir eu la disposition des sommes litigieuses ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à estimer que les inscriptions en solde créditeur ont constitué en l'espèce une modalité du paiement des sommes qui étaient dues à la société INFOPRISE ; que, par suite, l'administration était en droit d'opérer les compensations entre les soldes débiteurs et créditeurs des comptes ouverts aux mêmes noms dans la comptabilité de la société INFOPRISE, entraînant ainsi l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces créances pour lesquelles la société INFOPRISE a délibérément omis de faire apparaître en comptabilité qu'elles avaient été réglées ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que l'administration ne pouvait procéder à la compensation qu'entre les soldes débiteurs des comptes clients, d'une part, et les dettes constatées dans les comptes fournisseurs et sur les comptes courants, nées au cours de l'exercice, elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il y avait lieu de retenir des montants différents de base taxable au titre de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 1er juillet 1995 : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 % ; qu'aux termes de l'article unique de la loi susvisée du 28 juillet 1995 : I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé : Art. 278. - Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 p. 100. - II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er août 1995 (...) ; qu'en se bornant à soutenir que le taux de 20,6 % ne pouvait être appliqué uniformément à la totalité des rappels de taxe notifiés au titre de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, sans produire à l'appui de ce moyen aucun élément permettant de déterminer la part des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le fait générateur serait intervenu avant le 1er août 1995 ou qui aurait été exigible avant cette date à laquelle devait s'appliquer le taux de 18,6 %, la requérante ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé et la portée de ce moyen ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que le rapprochement des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires souscrites au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 et du compte d'exploitation de la société INFOPRISE a fait apparaître une insuffisance de chiffre d'affaires déclaré au titre de ladite période ; que le vérificateur a, par suite, notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 187 033 F ; que si la société requérante soutient avoir partiellement régularisé cette omission de déclaration en procédant à trois versements de 20 781 F chacun au titre des mois d'octobre, de novembre et de décembre 1997, elle ne l'établit pas en produisant les copies de déclarations CA 3 afférentes auxdits mois qui mentionnent la somme de 20 781 F sur la ligne taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite à reverser , les régularisations invoquées, à les supposer établies, se rapportant ainsi à la taxe déductible et non à la taxe collectée en litige ; que l'extrait du grand livre général que produit la requérante ne précise pas davantage que les règlements de taxe sur la valeur ajoutée en cause correspondraient à une régularisation de la taxe collectée en litige ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction du rappel en litige de la somme de 62 343 F ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) ; qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction applicable : 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période vérifiée, la société INFOPRISE a déduit la taxe grevant le prix de prestations de services dès réception des factures, alors que les dispositions combinées des articles précités ne l'autorisaient à procéder à cette déduction qu'après leur paiement ; que le montant des factures de ses fournisseurs non encore acquittées au 30 juin 1997 et qui ont cependant donné lieu à déduction de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas contesté par la société ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'allègue la requérante, c'est à bon droit que le vérificateur n'a pas limité le rappel afférent à la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation aux seuls crédits fournisseurs nés pendant l'exercice clos en 1997 ; que si la société INFOPRISE soutient qu'en juin 1999, elle a réglé l'ensemble de ses fournisseurs sans déduire de nouveau la taxe sur la valeur ajoutée en litige, elle ne l'établit pas par le document produit ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ferait l'objet d'une double taxation en cas de maintien du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en cause ;
Considérant, en dernier lieu que, dès lors, comme il a été dit ci-dessus, que la société requérante n'établit pas avoir partiellement régularisé l'omission de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée en procédant au versement de la somme totale de 62 343 F, elle n'est pas fondée à demander la prise en compte de la régularisation alléguée pour le calcul des intérêts de retard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir relative au quantum de la requête, que la société INFOPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société INFOPRISE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société INFOPRISE est rejetée.
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N° 08PA04904