Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour la société BELIEVE IN SWING, dont le siège est au 9 square des Tilleuls au Plessis Robinson (92350), par Me Oliel ; La société BELIEVE IN SWING demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204131 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 1995 au 31 décembre 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Versol, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Oliel, pour la société BELIEVE IN SWING ;
Considérant que la société BELIEVE IN SWING, qui propose des spectacles de danse spécialisés dans les démonstrations de rock acrobatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % au chiffre d'affaires réalisé en matière de prestations de spectacles ; que la société relève appel du jugement du 11 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des suppléments de droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 1995 au 31 décembre 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b bis. Les spectacles suivants : (...) spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances (...) ;
Considérant qu'il est constant que les spectacles de danse dont la société BELIEVE IN SWING est l'auteur, alors même qu'ils seraient réalisés conformément à des commandes définies avec ses clients, entrent dans la catégorie des spectacles de variétés, au sens des dispositions précitées du b bis de l'article 279 du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société BELIEVE IN SWING assumait ou non le risque commercial desdits spectacles, c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % au chiffre d'affaires réalisé par la redevable en matière de prestations de spectacles ; que la société requérante est dès lors fondée à bénéficier du taux réduit de la taxe prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société BELIEVE IN SWING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...) à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...). Les intérêts courent du jour du paiement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires est de droit ; que la requérante ne saurait alléguer l'existence sur ce point d'aucun litige né et actuel ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement des intérêts moratoires sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la société BELIEVE IN SWING demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société BELIEVE IN SWING est déchargée des suppléments de droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 1995 au 31 décembre 1998.
Article 3 : L'Etat versera à la société BELIEVE IN SWING une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BELIEVE IN SWING est rejeté.
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N° 08PA02314