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20/10/2010 | FRANCE | N°09PA00310

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 octobre 2010, 09PA00310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2009, présentée pour M. Fousseyni A, ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806119/5-2 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 février 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de police, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2009, présentée pour M. Fousseyni A, ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806119/5-2 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 février 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.../ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les dispositions précitées ; que, si M. A, de nationalité malienne, soutient qu'il justifie d'une présence habituelle et ininterrompue sur le territoire depuis son arrivée en France en 1989, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire français de dix ans prononcée le 17 juin 1997 par la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Bobigny ; que cette période ne peut, par suite, être prise en compte pour le décompte de sa durée de résidence s'agissant de la saisine de la commission du titre de séjour ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie avoir, ni à la date de la décision attaquée, ni avant sa condamnation à une peine d'interdiction du territoire, résidé en France de façon habituelle et continue pendant plus de dix ans, hors la période couverte par l'interdiction du territoire ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour par la décision attaquée du 21 février 2008 ;

Considérant, d'autre part, que, si M. A fait également valoir la présence en France de sa compagne, qui est en situation irrégulière, et de leur deux enfants, ces circonstances ne relèvent ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels tels que visés par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, en refusant à M. A l'admission au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il a établi sa vie familiale en France, où il réside avec une compatriote, avec laquelle il a deux enfants, nés sur le territoire les 25 octobre 2002 et 4 juillet 2005 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit, la compagne de M. A est elle-même en situation irrégulière et que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent son fils aîné mineur, ses parents et sa soeur ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. A poursuivre avec sa compagne et leurs enfants leur vie familiale hors de France ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 février 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande pour son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00310

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N° 09PA02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00310
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-20;09pa00310 ?
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