Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2009, présentée pour M. Mohammed A, ..., par Me Sicakyuz ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0513788/5-3 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 28 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d'ordonner la suspension de toute mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre dans l'attente d'une décision définitive statuant sur sa demande d'admission au séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la décision du 28 juin 2005 du préfet de police statuant sur la demande du 9 juin 2005 par laquelle M. A sollicitait son admission au séjour doit être regardée comme une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que M. A relève appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile territorial lors de son entrée en France en 2001 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur, le préfet de police a, par une décision du 5 mars 2003, notifiée le même jour, rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, puis, constatant que celui-ci s'était maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de cette décision, il a, par un arrêté du 15 octobre 2003 notifié le 22 octobre suivant, ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 9 juin 2005, le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, en invoquant les stipulations des articles 4, 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée du 28 juin 2005 statuant sur cette nouvelle demande de titre de séjour n'est motivée que par la seule référence à l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 octobre 2003 et par la circonstance que l'intéressé n'apporte pas d'éléments nouveaux probants ; qu'en ne faisant ainsi aucune mention des textes applicables et des motifs pour lesquels il a estimé que M. A n'entrait pas dans le champ d'application des articles susvisés de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de police n'a pas satisfait à l'obligation de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il le munisse, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que seule peut être demandée au juge la suspension de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une requête en annulation ou en réformation ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de toute mesure éventuelle de reconduite à la frontière prise à son encontre dans l'attente d'une décision définitive statuant sur sa demande d'admission au séjour sont irrecevables ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0513788/5-3 du 13 novembre 2008 du Tribunal administratif de Paris et la décision du préfet de police du 28 juin 2005 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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