La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2010 | FRANCE | N°09PA06924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 octobre 2010, 09PA06924


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour le PREFET DE POLICE, par la scp Peignot et Garreau ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911394/3 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 17 juin 2009 refusant à M. Farid A le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, lui a ordonné de procéder au réexamen de la situation de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

..............

.......................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour le PREFET DE POLICE, par la scp Peignot et Garreau ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911394/3 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 17 juin 2009 refusant à M. Farid A le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, lui a ordonné de procéder au réexamen de la situation de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Etrecheverry, pour la PREFECTURE DE POLICE ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France le 12 août 2002, s'est vu délivrer, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale valable du 3 avril 2008 au 2 avril 2009 ; que, le 27 mars 2009, il s'est personnellement présenté à la préfecture de police pour solliciter le renouvellement de ce certificat de résidence ; que, par un courrier du 10 avril 2009, reçu le 14 avril suivant, il a formulé une nouvelle demande tendant à obtenir, à titre principal, sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence portant la mention commerçant ; que, par un arrêté en date du 17 juin 2009, le PREFET DE POLICE a décidé de rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire française et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 17 juin 2009 susmentionné et, d'autre part, a enjoint au PREFET DE POLICE de procéder au réexamen de la situation de M. A ;

Sur l'objet de la requête d'appel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le PREFET DE POLICE, qui a fait appel du jugement du Tribunal administratif le 10 décembre 2009, ne s'est pas borné à munir M. A, comme il y était légalement tenu, d'une autorisation provisoire de séjour, mais lui a délivré, le 31 janvier 2010, un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention commerçant , sans préciser dans sa décision, ni d'ailleurs, dans ses écritures produites en appel, que cette délivrance n'était motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel ; que, dans ces conditions, la requête du PREFET DE POLICE est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A demande à la cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au PREFET DE POLICE de procéder au renouvellement du certificat de résidence portant la mention commerçant , sous astreinte de 150 euros de jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant que, s'il appartiendra au PREFET DE POLICE, saisi par M. A d'une demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence venant à expiration le 30 janvier 2011, de procéder à l'examen de cette demande, le présent arrêt n'implique cependant, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. A à ce titre doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le PREFET DE POLICE.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 09PA06924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06924
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SCP PEIGNOT - GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-19;09pa06924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award