La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2010 | FRANCE | N°09PA02828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 octobre 2010, 09PA02828


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour Mme Mad'Hélèn A, épouse B, demeurant ..., par Me Houé ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902508/12-1 en date du 5 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle le jury plénier statuant sur sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture a décidé de ne lui valider aucune unité de compéten

ce ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la sant...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour Mme Mad'Hélèn A, épouse B, demeurant ..., par Me Houé ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902508/12-1 en date du 5 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle le jury plénier statuant sur sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture a décidé de ne lui valider aucune unité de compétence ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la santé de réunir à nouveau le jury sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois à partir de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que Mme B, assistante maternelle agréée, a demandé à bénéficier de la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ; qu'elle fait appel de l'ordonnance en date du 5 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle le jury plénier a décidé de ne lui valider aucune unité de compétence ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code, La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande n'était pas accompagnée du nombre de copies exigées ni de la décision attaquée ; que, toutefois, si l'intéressée a été invitée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 février 2009 reçue le 23 février 2009, à produire ces copies et cette décision en nombre d'exemplaires suffisants dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière date, le premier juge ne pouvait rejeter sa demande comme irrecevable, par l'ordonnance litigieuse en date du 5 mars 2009, sans attendre l'expiration dudit délai ; que, dès lors, ladite ordonnance a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et ne peut qu'être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision du jury :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire (...) ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. (...) Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans. La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture : Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par la validation des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme. / Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé cumulativement au moins deux activités dans chacun des domaines suivants en lien avec le référentiel d'activité du métier en annexe I du présent arrêté (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : Le livret de présentation des acquis de l'expérience est fixé en annexe IV du présent arrêté, il tient compte du référentiel de compétences fixé en annexe II du présent arrêté et comporte notamment l'attestation de suivi du module de formation dont la durée et le contenu sont fixés en annexe V du présent arrêté ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Le jury de validation des acquis de l'expérience est le jury du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté : Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture à l'intéressé. / A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurent en annexe II du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans (...) Doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme ;

Considérant que, pour contester la décision du jury qu'elle estime entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'intéressée fait valoir sa formation, son expérience et la qualité de son travail, ainsi que sa juste perception des différences d'environnement qui peuvent exister dans l'exercice de son activité ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur et les mérites d'un candidat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé, en l'espèce, sur des considérations étrangères à la valeur professionnelle des candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande susmentionnée de Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la demande de Mme B devant le Tribunal administratif de Paris, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 5 mars 2009 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que la demande de Mme B devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetés.

''

''

''

''

2

N° 09PA02828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02828
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : HOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-19;09pa02828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award