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14/10/2010 | FRANCE | N°09PA06622

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 09PA06622


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour M. Helber A et Mme Mercedes B épouse A, demeurant ... ; par Me Garcia ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904642 et n° 0904747 en date du 3 novembre 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 7 avril 2009 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susmentionn

ées ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre provisoire de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour M. Helber A et Mme Mercedes B épouse A, demeurant ... ; par Me Garcia ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904642 et n° 0904747 en date du 3 novembre 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 7 avril 2009 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leur situation dans le même délai de 15 jours, en leur délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité colombienne, relèvent appel du jugement en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 7 avril 2009 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 19 novembre 2008, régulièrement publié le 26 novembre 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C, chef du bureau des étrangers, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'enfin en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, les décisions prises par l'autorité administrative doivent prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant que les requérants, qui résident en France depuis qu'ils y sont entrés irrégulièrement en 2001 avec leurs trois enfants, soutiennent qu'ils ont eu le souci constant de s'intégrer à la société française ; qu'ils indiquent par ailleurs avoir créé en France des liens forts et être en règle avec l'administration fiscale ; qu'ils font valoir qu'un frère et une belle-soeur de la requérante vivent en France et soutiennent, sans présenter aucun élément de nature à corroborer cette affirmation, être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 34 et 35 ans ; qu'il ressort toutefois du dossier qu'ils se sont maintenus en France après une première décision de refus de séjour prise le 5 septembre 2006 ; que s'ils invoquent le mariage de leur fille aînée au 7 mai 2008, à l'âge de 15 ans et 9 mois, cet élément n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'illégalité les arrêtés contestés intervenus le mois précédent ; que, dans les circonstances de l'espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés seraient entachés d'illégalité au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ou des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions relatives à la saisine de la commission du titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre leur cas à l'examen de cette commission avant de rejeter leur demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. et Mme A en vue de l'annulation des arrêtés leur refusant le séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.

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N° 09PA06622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06622
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;09pa06622 ?
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