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14/10/2010 | FRANCE | N°09PA06201

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 09PA06201


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour M. Mohamed Adil A, demeurant ...), par Me Rivierre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911997 en date du 15 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification dudit arrêté ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour M. Mohamed Adil A, demeurant ...), par Me Rivierre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911997 en date du 15 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification dudit arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Rivierre, pour M. A ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 6 octobre 2010 présentée pour M. A ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance (...): 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait pas d'une assiduité suffisante pour les années universitaires 2007/2008 et 2008/2009 puisqu'il ne s'était pas présenté aux examens et n'avait obtenu aucun diplôme depuis 2003, M. A faisait valoir, d'une part, qu'inscrit pour la première fois à l'école supérieure libre des sciences commerciales appliquées dans le programme BBA et IBMA, il n'a pu se présenter aux examens pour des raisons médicales alors qu'il a obtenu un certificat d'assiduité ; que l'arrêté pris à son encontre portait, eu égard notamment à sa présence en France depuis 1998, une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2009 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit relatives à la situation personnelle du requérant, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France en enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-7 que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant est subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir et à l'obtention de diplômes sanctionnant lesdites études ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A qui a bénéficié d'un titre d'étudiant depuis 1998 n'a obtenu aucun diplôme depuis l'année 2003 et ne s'est pas présenté aux examens pour les années 2007/2008 et 2008/2009 ; qu'en outre, si M. A a, en septembre 2007, changé d'orientation en s'inscrivant à l'école supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA), qui dispense un enseignement en droit, économie, gestion, comptabilité et culture générale, dans les programmes Bachelor Business Administration (BBA) et International Master of Business Administration (IMBA) et produit deux attestations de scolarité en date des 12 mars et 12 octobre 2009, il ne justifie d'aucun résultat probant ; que si M. A établit qu'il a rencontré des problèmes de santé entre 2006 et 2008 résultant de sa maladie neurologique orpheline donnant une dégénérescence musculonerveuse que l'on peut assimiler à une spondylarthrite ankylosante, donc donnant des paralysies/paresthésies temporaires ou permanentes des muscles, le dernier certificat médical établi le 2 juin 2009 précise que son état de santé autorise la poursuite de ses cours jusqu'à nouvel avis médical d'une façon tout à fait normale ; qu'ainsi, les problèmes de santé invoqués ne peuvent à eux seuls justifier l'absence de résultat et le retard pris dans le déroulement de ses études ; que, par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que le préfet de police s'est également prononcé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans charge de famille, a conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il soutient qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il a tissé de nombreux liens sur le territoire national, il n'établit pas, eu égard à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'arrêté attaqué porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7°;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police en date du 25 juin 2009 est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0911997 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 15 septembre 2009 7 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 09PA06201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06201
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : RIVIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;09pa06201 ?
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