La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2010 | FRANCE | N°09PA05987

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 09PA05987


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009, présentée pour Mme Isabelle A épouse , demeurant Ile de Raiatea, ESLV BP 598 à Uturoa (98735) Polynésie française, par Me Aureille ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900058 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Taputapuatea soit condamnée à lui verser une somme de 2 millions de francs CFP en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores occasionnées par l'utilisation de la salle omnisports de

la commune pour des soirées dansantes ;

2°) de condamner la commune de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009, présentée pour Mme Isabelle A épouse , demeurant Ile de Raiatea, ESLV BP 598 à Uturoa (98735) Polynésie française, par Me Aureille ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900058 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Taputapuatea soit condamnée à lui verser une somme de 2 millions de francs CFP en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores occasionnées par l'utilisation de la salle omnisports de la commune pour des soirées dansantes ;

2°) de condamner la commune de Taputapuatea à lui verser la somme de 2 millions de francs CFP ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Taputapuatea, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ;

Mme A soutient que le tribunal administratif, en lui communiquant tardivement les écritures en défense de la commune, a porté atteinte au principe du contradictoire ; que le maire, qui n'a pas usé de ses pouvoirs de police pour faire cesser les tapages nocturnes dont elle se plaint, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que sa demande d'indemnisation ne présente aucun caractère excessif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010 et régularisé le 22 mars 2010, présenté pour la commune de Taputapuatea, par Me Quinquis ; la commune de Taputapuatea demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010l :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction devant le tribunal a été fixée au 20 mai 2009 à 12 heures ; que la commune de Taputapuatea a produit la veille de cette date son unique mémoire en défense, qui n'a donc pu être communiqué à Mme A dans un délai lui permettant de présenter utilement ses observations avant la date de la clôture ; que l'instruction n'ayant pas été rouverte, Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes applicable en Polynésie française : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (...) 2. Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

Considérant qu'à supposer même que les manifestations festives autorisées périodiquement sur les années 2006 à 2009 dans une salle omnisports implantée sur la commune de Taputapuatea, à une distance d'environ 250 mètres de l'habitation de Mme A, aient été à l'origine de nuisances sonores excessives, qui auraient ainsi nécessité une action plus efficace de l'autorité de police municipale aux fins de les réduire dans des proportions acceptables, l'intéressée, qui s'est bornée à verser au dossier un certificat médical unique et peu probant, n'établit pas qu'elle aurait subi, du fait de ces nuisances sonores, des préjudices de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ; que dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le maire de Taputapuatea aurait commis, dans l'exercice du pouvoir de police qu'il détient en application des dispositions précitées, une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la commune de Taputapuatea à l'encontre de Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0900058 du Tribunal administratif de la Polynésie française du 13 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Taputapuatea formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09PA05987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05987
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : AUREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;09pa05987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award