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14/10/2010 | FRANCE | N°09PA05136

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 09PA05136


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VAL ROLDHA, ayant son siège social ..., par la SELARL Benech-Boiteau-Plaisant-Grandry ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VAL ROLDHA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800804 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 mars 2008, par laquelle le maire de la commune de Nouméa a délivré à la SCI Roldha un permis de construire concernant un immeuble à usage d'habitation ;
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3°) de mettre à la charge de la commune d...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VAL ROLDHA, ayant son siège social ..., par la SELARL Benech-Boiteau-Plaisant-Grandry ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VAL ROLDHA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800804 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 mars 2008, par laquelle le maire de la commune de Nouméa a délivré à la SCI Roldha un permis de construire concernant un immeuble à usage d'habitation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 400 000 francs CFP ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 19 du 8 juin 1973 de l'assemblée de la province Sud relative à la réglementation du permis de construire en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable à la Nouvelle Calédonie;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Espelel, pour la SCI Roldha ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-6 du code de justice administrative que s'agissant d'un litige porté devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, le délai de recours est de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article 32 de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 modifiée de l'assemblée de la province Sud, relative au permis de construire dans la province Sud : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...) Le panneau d'affichage indique le nom (...) du bénéficiaire (...) la date et le numéro du permis, la nature des travaux, l'adresse où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis est affiché à la mairie pendant trois mois (...) ;

Considérant qu'il résulte du constat d'huissier dressé le 2 avril 2008 que le permis de construire délivré à la SCI Roldha le 18 mars 2008 par le maire de Nouméa a été affiché à partir du 2 avril 2008 sur le terrain d'assiette de la construction autorisée, sur un panneau comportant toutes les mentions prescrites par les dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit permis n'aurait pas été continûment affiché sur le terrain durant trois mois ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VAL ROLDHA ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, du constat d'huissier établi le 24 octobre 2008, dont il résulte, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à cette date le permis avait cessé d'être affiché sur le terrain ; que, par ailleurs, le recours administratif exercé le 17 juin 2008 par M n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux qu'à l'endroit de cette dernière personne ; qu'enfin, si l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision , ces dispositions ne sont pas applicables, en Nouvelle-Calédonie, aux modalités d'affichage sur le terrain d'un permis de construire et l'association requérante ne peut donc faire valoir que le délai de recours n'aurait pas couru du fait que l'affichage du permis de construire sur le terrain n'aurait pas comporté une telle mention ; que par suite, le délai de recours dont disposait l'association requérante pour contester le permis litigieux était expiré au 22 décembre 2008, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VAL ROLDHA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à sa charge et au profit de la SCI Roldha, d'une part, et de la commune de Nouméa, d'autre part, la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VAL ROLDHA est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VAL ROLDHA versera à la SCI Roldha la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU VAL ROLDHA versera à la commune de Nouméa la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA05136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05136
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP VIER - BARTHELEMY - MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;09pa05136 ?
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