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14/10/2010 | FRANCE | N°09PA05135

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 09PA05135


Vu, I, la requête enregistrée le 14 août 2009 sous le n° 09PA05135, présentée pour la SCI DE L'ORRIER, ayant son siège 27 rue de Choisy à Alfortville ( 94140), par Me Savignat ; la SCI DE L'ORRIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608751 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire d'Alfortville en date du 23 juin 2006 refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la construction d'un immeuble au 27 rue de Choisy, et de la décision implicite rejetan

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Vu, I, la requête enregistrée le 14 août 2009 sous le n° 09PA05135, présentée pour la SCI DE L'ORRIER, ayant son siège 27 rue de Choisy à Alfortville ( 94140), par Me Savignat ; la SCI DE L'ORRIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608751 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire d'Alfortville en date du 23 juin 2006 refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la construction d'un immeuble au 27 rue de Choisy, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 24 août 2006 et reçu le 25 août 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions de refus de permis de construire et de rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Alfortville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bergeret, rapport,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Gerphagnon, pour la commune d'Alfortville ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par la SCI DE L'ORRIER sont relatives à la même opération d'urbanisme et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;

Considérant qu'en vertu d'un permis de construire délivré le 27 août 2001 par le maire d'Alfortville, la SCI DE L'ORRIER a édifié un immeuble au 27 rue de Choisy, dont elle a déclaré l'achèvement le 21 décembre 2005 ; que le 10 avril 2006 un contrôleur de la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne a dressé procès-verbal de diverses non-conformités de la construction aux plans du permis de construire, au vu duquel, le 28 août 2006, une décision de refus de délivrance de certificat de conformité a été prise ; que par sa requête susvisée n° 10PA00182, la SCI DE L'ORRIER se pourvoit en appel du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 5 novembre 2009 ayant rejeté ses conclusions d'annulation de cette décision et de celle ayant implicitement rejeté son recours gracieux ; que la SCI DE L'ORRIER ayant par ailleurs sans succès contesté devant le Tribunal administratif de Melun la décision en date du 23 juin 2006 rejetant sa demande de permis de construire modificatif datée du 9 juin 2006 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre ce refus, elle se pourvoit en appel, par sa requête susvisée n° 09PA05135, contre ce jugement de rejet rendu le 15 juillet 2009 ;

Sur les conclusions de la requête n° 10PA000182 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ; Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer en temps utile le premier mémoire d'un défendeur entache la procédure d'irrégularité ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que l'unique mémoire en défense de la commune d'Alfortville, enregistré au greffe du tribunal le 16 octobre 2009, a été communiqué par fax au conseil de la requérante le 19 octobre 2009, soit après la clôture de l'instruction ; que, faute pour le tribunal d'avoir rouvert l'instruction, malgré la demande en ce sens de la SCI DE L'ORRIER, celle-ci n'a pas été mise à même de pouvoir utilement répliquer à ce mémoire avant le 22 octobre 2009, date de l'audience publique au cours de laquelle sa demande a été examinée ; que d'autre part, le jugement attaqué omet de statuer explicitement sur les conclusions présentées contre la décision de rejet du recours gracieux ; que dès lors le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI DE L'ORRIER devant le Tribunal administratif de Melun ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire. Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a relevé le tribunal, l'immeuble édifié par la SCI DE L'ORRIER en application du permis de construire délivré le 27 août 2001 par le maire d'Alfortville diffère de façon importante avec les prescriptions de ce permis, principalement en ce qui concerne l'implantation de l'immeuble, situé à l'alignement de la voie publique et non en retrait de celle-ci, l'aspect des façades en conséquence notamment de la modification du nombre de niveaux intérieurs et la volumétrie de la toiture ; qu'en raison de ces modifications importantes apportées au projet autorisé, qui relevaient du simple constat, le maire d'Alfortville était tenu de refuser la délivrance du certificat de conformité ; qu'il suit de là que les autres moyens de la requête de la SCI DE L'ORRIER sont inopérants et que ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de certificat de conformité et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions de la requête n° 09PA05135 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à compter du 17 août 2004 : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal (...) ; que par arrêté du 9 septembre 2004, abrogeant et remplaçant un précédent arrêté aux mêmes fins en date du 10 avril 2001, le maire d'Alfortville a accordé une délégation de fonctions notamment en matière d'urbanisme à M. A, conseiller municipal, en l'habilitant à signer les actes relevant de ce domaine ; qu'il est par ailleurs justifié que tous les adjoints bénéficiaient à cette date de délégations de fonctions ; que dans ces conditions, la SCI DE L'ORRIER n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de permis de construire attaquée serait entachée d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la SCI DE L'ORRIER, la circonstance que la décision de refus contestée est intervenue dès le lendemain du jour où la commune a accusé réception de la demande n'établit pas, eu égard au contexte de l'affaire, que l'instruction de cette demande n'aurait pas été faite de façon complète et individualisée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 8 du plan d'occupation des sols d'Alfortville : Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que le prospect au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égal : - à la hauteur de la façade du bâtiment, si la façade comporte une ou des vues directes, avec un minimum de 4 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, comportant un immeuble d'une hauteur de façade de plus de 14 mètres implanté à environ 12 mètres d'un bâtiment existant sur la même propriété, n'est pas conforme aux exigences de ce texte ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article UA10 du même plan d'occupation des sols, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision prise sur la demande de permis de construire modificatif, rédaction applicable à cette décision eu égard à l'importance des modifications demandées pour cet immeuble d'ailleurs d'ores et déjà construit, le nombre maximum de niveaux, en zone UAa, si habitation , est de R+3 ; que ce même texte précise que tout étage intermédiaire (mezzanine, entresol, comble aménageable, etc) doit être considéré comme un niveau complet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble en cause, d'une part, est partiellement destiné à l'habitation, et d'autre part comprend, compte tenu de la prise en compte d'une mezzanine, cinq niveaux et des combles ; que la construction objet du litige méconnaît donc également les dispositions précitées de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en cinquième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, le projet litigieux prévoit une issue, desservant l'ensemble de la construction, située à une cote supérieure à celle des plus hautes eaux connues et est ainsi conforme aux exigences de l'article 1 du chapitre 7 du plan de prévention des risques d'inondation, il en ressort également que le maire d'Alfortville aurait pris la même décision en se fondant seulement sur la méconnaissance par le projet des dispositions précitées des articles UA 8 et UA 10 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCI DE L'ORRIER doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées sur ce fondement par la SCI DE L'ORRIER dans les deux affaires ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux mêmes conclusions présentées à son encontre par la commune d'Alfortville dans chacune des deux affaires, à hauteur d'une somme totale de 3 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0700909 du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la SCI DE L'ORRIER au Tribunal administratif de Melun dans l'instance n° 0700909 sont rejetées.

Article 3 : La requête n° 09PA05135 présentée par la SCI DE L'ORRIER est rejetée.

Article 4 : La SCI DE L'ORRIER versera la somme de 3 000 euros à la commune d'Alfortville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA05135 et 10PA00182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05135
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP GABORIT-RUCKER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;09pa05135 ?
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