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14/10/2010 | FRANCE | N°09PA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 09PA01754


Vu le recours, enregistré le 26 mars 2009, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610719 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 avril 2006 rejetant la demande de M. Victor A tendant à adjoindre ou à substituer à son nom patronymique celui de B ;

2) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le ...

Vu le recours, enregistré le 26 mars 2009, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610719 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 avril 2006 rejetant la demande de M. Victor A tendant à adjoindre ou à substituer à son nom patronymique celui de B ;

2) de rejeter la demande de M. A ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 18 avril 2006, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, a rejeté la demande de M. Victor A tendant à substituer ou à adjoindre à son nom patronymique le nom de sa mère, B ; que le GARDE DES SCEAUX interjette appel du jugement en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Victor A, né B le 4 décembre 1987, a porté à titre d'usage le nom de son père, à compter du 11 décembre 1991, date à laquelle celui-ci l'a reconnu ; qu'il s'est fait connaître notamment auprès des administrations sous le nom d'usage B-A ; qu'en raison du mariage de ses père et mère le 5 juin 1999, le nom de son père s'est substitué à son nom patronymique ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il rencontrerait des difficultés administratives de nature à entraîner des doutes sur son identité et des troubles psychologiques de nature à lui conférer un intérêt légitime au sens des dispositions précitées ; que, par suite le GARDE DES SCEAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, sa décision ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant la cour et le tribunal ;

Considérant, en premier lieu, que la possession d'état d'un nom patronymique doit être non équivoque, constante, évidente et prolongée ; que si M. A fait valoir qu'il a porté le nom de B ou B-A jusqu'à l'âge de 12 ans, cette circonstance ne lui permet pas de se prévaloir d'une possession d'état suffisamment prolongée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que M. A entende faire valoir, devant la cour, que des considérations relevant d'un motif affectif auraient dû conduire à l'acceptation de sa demande, ce moyen est irrecevable dès lors qu'il n'avait pas présenté ce motif à l'appui de sa demande au GARDE DES SCEAUX ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le rejet de sa demande aurait porté atteinte au principe de l'unité onomastique au sein de la même fratrie, moyen au demeurant erroné en fait dès lors que suite au mariage en 1999 de Mme B et de M. A, leurs deux enfants Victor A et sa jeune soeur portent tous deux le nom de leur père ;

Considérant, en troisième lieu, qu'un motif d'ordre psychique ou médical ne suffit pas à caractériser un intérêt légitime, sauf circonstances particulières ; que si M. A a fait état dans sa demande adressée au GARDE DES SCEAUX de troubles psychologiques liés au changement de nom, consécutifs au mariage de ses père et mère, il ne produit pas d'éléments suffisamment probants pour caractériser un tel intérêt légitime, en se bornant à verser au dossier une attestation établie par une psychologue clinicienne faisant état de tels troubles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 avril 2006 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0610719 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01754
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;09pa01754 ?
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