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14/10/2010 | FRANCE | N°08PA03501

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 octobre 2010, 08PA03501


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) COPPELIA, dont le siège est au 21 rue de Pondichéry à Paris (75015), par Me Mallot ; la société COPPELIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213981/2 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférent

es ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles au titre...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) COPPELIA, dont le siège est au 21 rue de Pondichéry à Paris (75015), par Me Mallot ; la société COPPELIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213981/2 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qui a été joint à la présente instance, que, contrairement aux allégations de la requérante, Me Mallot, avocat de la société COPPELIA devant le tribunal administratif, a accusé réception le 5 mai 2008 de l'avis l'informant que la demande de sa cliente devant le Tribunal administratif de Paris serait examinée lors de l'audience du 26 mai suivant ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que son conseil n'aurait pas été convoqué à l'audience et que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis de la commission (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, la société COPPELIA ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait été irrégulièrement composée lorsqu'elle a rendu son avis sur les redressements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1997, au motif, d'une part, que la commission ne comprenait que deux représentants des contribuables et non trois comme prévu à l'article 1651 du code général des impôts, d'autre part, qu'aucun membre de la société des producteurs phonographes en France (SPPF) n'était présent en dépit de sa demande en application des dispositions de l'article 1651 A du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contribuable a souscrit sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 1998 après le délai de trente jours suivant la réception d'une mise en demeure du 24 juin 1999 ; que les compléments d'impôt sur les sociétés au titre dudit exercice ont été notifiés à bon droit selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article L. 76 de ce livre : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 9 mars 2001 indique les bases de l'imposition d'office à l'impôt sur les sociétés envisagée par l'administration au titre de l'exercice clos en 1998 ainsi que les éléments ayant servi au calcul ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales ; que les notifications des 20 décembre 2000 et 9 mars 2001, qui comportent la désignation des impôts concernés, des années d'imposition et de la base d'imposition, mentionnent les motifs pour lesquels le vérificateur a, dans le cadre de la procédure contradictoire, rejeté la déduction en charges des frais de gestion et d'administration facturés par la société canadienne Olivi Inc. ; que ces notifications doivent être regardées comme suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation desdites notifications manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ; qu'en adoptant le premier alinéa de l'article L. 192 précité, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l'état du droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration fiscale, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressée n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cette commission et n'a pas entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant de l'administration fiscale qu'elle justifie qu'une charge n'est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société COPPELIA qui a pour activité l'édition et la publication d'oeuvres musicales ainsi que la location de studios d'enregistrement, le service a réintégré aux résultats de la société la totalité des dépenses relatives aux prestations d'administration et de gestion facturées par la société de droit canadien Olivi Inc, pour défaut de justification de ces charges ; que, toutefois, à la suite des observations de la contribuable et de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires émis le 18 février 2002, le service a admis la déductibilité des dépenses litigieuses, à concurrence, d'une part, de la somme de 85 000 F au titre de l'exercice clos en 1997 et, d'autre part, de la somme de 60 000 F, au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; qu'il est constant que la société COPPELIA n'a produit aucun élément permettant de justifier la nature des prestations fournies en contrepartie des sommes restant en litige facturées par la société Olivi Inc et que les deux sociétés ont le même gérant, M. ; que pour contester le rejet de la déduction d'une partie desdites charges, la société requérante se borne à faire valoir que l'administration ne peut s'appuyer sur un défaut de justification pour refuser la déduction de la totalité des charges en litige au titre des exercices clos en 1997 et 1998 dès lors que les mêmes justificatifs ont été présentés au titre de l'exercice clos en 1999, exercice au titre duquel l'administration a admis la déduction de la totalité de la charge en cause ; que dans ces conditions la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que les charges en litige ont eu pour elle une contrepartie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre, dans sa rédaction applicable : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de ces articles, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B, que le service a pris une position qui lui est opposable en admettant au cours de la procédure de redressement la déductibilité, au titre de l'exercice clos en 1999, de charges semblables à celles en litige au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COPPELIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société COPPELIA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société COPPELIA est rejetée.

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N° 08PA03501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03501
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MALLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;08pa03501 ?
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