La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2010 | FRANCE | N°09PA04101

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 octobre 2010, 09PA04101


Vu le recours, enregistré le 3 juillet 2009, présenté par MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0311523 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la somme de 82 658,92 euros correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment (STMB), et des pénalités y afférentes, au titre de la période

du 1er juin 1995 au 30 novembre 1997 ;

2°) de remettre ces droits et péna...

Vu le recours, enregistré le 3 juillet 2009, présenté par MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0311523 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la somme de 82 658,92 euros correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment (STMB), et des pénalités y afférentes, au titre de la période du 1er juin 1995 au 30 novembre 1997 ;

2°) de remettre ces droits et pénalités à la charge de la société ;

............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2010 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : 2. La taxe est exigible :... c) Pour les prestations de services... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de versement d'un acompte, la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible sans que la livraison ou la prestation ait encore été effectuée, à la condition que les biens ou les services soient désignés avec précision au moment du versement de l'acompte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment (STMB) a reçu paiement, le 30 décembre 1996, d'une avance de 2 000 000 F TTC en application d'un marché de travaux conclu le même jour avec , pour la rénovation de logements situés 8 rue Jules Mercier à Dijon ; que si cet acompte, qui constituait la quasi-totalité du prix de la prestation à exécuter, a été versé avant tout commencement des travaux, il ressort des termes du contrat que tous les éléments de la future prestation y étaient déjà désignés avec précision ; qu'ainsi, la somme de 2 000 000 F devait être regardée comme un acompte dont l'encaissement rendait immédiatement exigible la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment au titre de la période du 1er juin 1995 au 30 novembre 1997 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 31 août 1999 mettant à la charge de la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment la somme de 341 548 F pour la période du 1er juin 1995 au 30 novembre 1997 comportait, dans la colonne nature des droits , la mention Taxe sur la valeur ajoutée, taux normal à 20,6 % - CGI articles 256 et suivants ; qu'il comportait ainsi l'indication des éléments nécessaires à la connaissance des droits supplémentaires, prévue au 1° de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement est entaché d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des stipulations mêmes du paragraphe V du marché de travaux signé le 30 décembre 1996 que le montant de 2 000 000 F perçu par la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment à titre d' avance incorporait le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la contribuable n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a calculé le montant de taxe sur la valeur ajoutée à partir d'un prix TVA comprise ;

Considérant enfin que si la réponse ministérielle à M. , en date du 7 décembre 1968, indique que les entrepreneurs de travaux immobiliers qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements en vertu des dispositions du 2 c) de l'article 269 du code général des impôts et perçoivent, au cours de l'exécution d'un marché, des avances forfaitaires, doivent, dans la mesure où elles constituent le paiement anticipé d'une partie du montant des travaux, soumettre ces avances à la taxe sur la valeur ajoutée au moment de leur encaissement , il n'en résulte pas que l'administration ait entendu exclure de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée les sommes perçues avant tout commencement des travaux ; que, dès lors, la réponse ministérielle précitée ne donne pas de l'article 269 du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application et dont la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment serait fondée à se prévaloir au titre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que pour fonder l'application des pénalités de mauvaise foi aux droits supplémentaires contestés, l'administration fiscale se borne à relever leur importance, la simplicité de la règle fiscale applicable et les circonstances que le marché de travaux mentionnait une avance TTC et que , qui exerçait la gérance de la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment à travers la société FIMOBAT, en avait nécessairement connaissance ; que la société est cependant fondée à faire valoir qu'elle pouvait légitimement douter de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dès sa perception et avant tout commencement d'exécution des travaux ; que, par les seuls motifs qu'elle invoque, l'administration fiscale ne peut dès lors être regardée comme ayant établi l'intention de la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a prononcé la décharge de la somme de 82 658,92 euros correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment pour la période de 1er juin 1995 au 30 novembre 1997 et à demander que cette somme soit, en conséquence, remise à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0311523 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 2009 est annulé en tant qu'il a déchargé la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment (STMB) des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du

1er juin 1995 au 30 novembre 1997.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée visés à l'article 1er sont remis à la charge de la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment .

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT et de la société Société de travaux et de maintenance du bâtiment est rejeté.

''

''

''

''

3

N° 09PA04101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04101
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. - PRESTATIONS DE SERVICES - EXIGIBILITÉ DE LA TVA : VERSEMENT D'UN ACOMPTE - ABSENCE DE COMMENCEMENT D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR L'EXIGIBILITÉ DE LA TAXE SOUS RÉSERVE DE LA DÉSIGNATION PRÉCISE DES BIENS OU SERVICES LORS DU VERSEMENT DE L'ACOMPTE. (1).

19-06-02 Il résulte de l'article 269, 2c du code général des impôts que la T.V.A. devient exigible, dans le cas de versement d'un acompte, sans que la livraison ou la prestation ait encore été effectuée, à la condition que les biens ou les services soient désignés avec précision au moment du versement de l'acompte.,,Une société avait reçu paiement d'une « avance » de 2 000 000 F TTC en application d'un marché de travaux conclu le même jour pour la rénovation de logements. Si cet acompte, qui constituait la quasi-totalité du prix de la prestation à exécuter, a été versé avant tout commencement des travaux, il ressort des termes du contrat que tous les éléments de la future prestation y étaient déjà désignés avec précision. Ainsi, la somme de 2 000 000 F devait être regardée comme un acompte dont l'encaissement rendait immédiatement exigible la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 269, 2c du code général des impôts.,,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Cf. C.J.U.E., Bupa Hospitals Ltd et Goldsborough Developments Ltd, 21 février 2006, aff. C-419/02 ;

C.A.A. Paris, Société Chaîne thermale du soleil, 25 mars 2009, n° 5PA03829.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : GALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-08;09pa04101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award