Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 juillet et 17 septembre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600443/3 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 6 octobre 2005 refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. Mohamed A et l'invitant à quitter le territoire français, et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la date de la décision à intervenir à la suite de ce réexamen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A a bénéficié, à compter du 20 septembre 2002, d'un certificat de résidence algérien en qualité de malade, régulièrement renouvelé jusqu'au 5 octobre 2004 ; que, par une décision du 6 octobre 2005, le PREFET DE POLICE a refusé à l'intéressé le renouvellement de ce titre de séjour au vu de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 4 juillet 2005 ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 juillet 2005, le médecin-chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. A en première instance, datés des 27 avril et 16 juin 2005, ainsi que le rapport du docteur Sulzer du 24 octobre 2005, précisent que, suite à l'accident de la route dont il a été victime le 2 septembre 2004, son tibia droit était en voie de consolidation et son infection totalement contrôlée ; que ces certificats n'établissent, ni même n'indiquent que l'absence de prise en charge des problèmes orthopédiques de l'intéressé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, ni qu'il ne pourrait être suivi de façon appropriée en Algérie ; que, par ailleurs, s'il fait valoir qu'il suit un traitement hormonal féminisant depuis 1984, attesté par un certificat médical du docteur Kanaan du 8 juin 2005, l'intéressé, dont le traitement a démarré avant son entrée en France, n'établit pas l'impossibilité de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, compte tenu de l'état de santé de M. A, la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité et qu'ils ont annulé, pour ce motif, ladite décision ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. A fait valoir qu'il est soutenu par l'association Protection Action Santé Travailleur Pour les Transgenres depuis son entrée sur le territoire, qu'une interruption de son traitement aurait des conséquences dramatiques sur son état de santé, que l'Algérie ne bénéficie pas de moyens sanitaires suffisants pour fournir un traitement hormonal équivalent à celui qu'il suit actuellement, qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge de sa maladie et que, suite à son accident de circulation, une procédure d'indemnisation en sa faveur est toujours en cours, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ; que M. A, dont la situation au regard de son droit au séjour est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, ne saurait valablement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant lorsqu'il est soulevé à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays à destination duquel l'intéressé pourrait, le cas échéant, être reconduit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en prenant la décision attaquée au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le PREFET DE POLICE aurait pris une décision à caractère discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, la décision, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne fixant pas par elle-même le pays à destination duquel l'intéressé pourrait, le cas échéant, être reconduit, M. A ne peut, en tout état de cause, valablement se prévaloir des discriminations dont il pourrait faire l'objet en Algérie ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. A soutient qu'il n'a plus d'attache en Algérie, qu'il ne pourrait, en raison de sa transsexualité, y bénéficier d'une reconnaissance juridique et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que sa mère et l'ensemble de sa fratrie résident en Algérie ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 6 octobre 2005 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'invitant à quitter le territoire français et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la date de la décision à intervenir à la suite de ce réexamen ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0600443/3 du 9 avril 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 09PA04275