Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour la SCI GALFE ALFORTVILLE, dont le siège social est 13 rue du Faubourg Saint Antoine à Paris (75011), par Me Boudriot ; la SCI GALFE ALFORTVILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300160/2 du 31 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et de contribution additionnelle de 10% à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1999 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudriot pour la SCI GALFE ALFORTVILLE ;
Considérant que la SCI GALFE ALFORTVILLE fait appel du jugement du 31 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et de contribution additionnelle de 10% à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1999 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : A l'issue d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux notifications de redressements en date du 6 juillet 2000, le service a notifié à la société civile immobilière GALFE ALFORTVILLE les rehaussements de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés résultant des redressements issus des vérifications de comptabilité au titre des années 1997 à 1999 des sociétés civiles immobilières Faidherbe 31 et Faidherbe 33, dont la société GALFE ALFORTVILLE détenait les parts depuis le courant de l'exercice 1997, ainsi que les droits et pénalités résultant de ces rehaussements ; que, par une notification de redressement en date du 7 juillet 2000, le service a notifié à la société GALFE ALFORTVILLE les rehaussements résultant de la vérification de sa propre comptabilité pour les années 1997 à 1999 et indiqué le montant des droits en résultant et des pénalités y afférentes ; que la société GALFE ALFORTVILLE a été ainsi précisément informée dans chaque notification de redressements clôturant chacune une vérification de comptabilité distincte, tant des rehaussements résultant de ces contrôles que de leurs conséquences financières ; qu'elle n'est pas fondée à faire grief à l'administration de n'avoir pas agrégé dans la notification de redressement en date du 7 juillet 2000 les conséquences financières des trois vérifications de comptabilité ; que, si la notification de redressement du 7 juillet 2000 indiquait, par erreur, que le calcul des conséquences financières intègre les rappels notifiés au titre des vérifications des SCI Faidherbe 31 et SCI Faidherbe 33 , cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il ressortait de façon manifeste, à la lecture du tableau de calcul des conséquences financières, eu égard à la faiblesse des droits mentionnés, que ceux-ci résultaient de la seule vérification de comptabilité de la société GALFE ALFORTVILLE, qui n'a ainsi pas été induite en erreur sur la portée des redressements notifiés ; que la société GALFE ALFORTVILLE, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que la réponse aux observations du contribuable établie le 24 août 2000 et relative aux redressements notifiés le 7 juillet précédent, aurait indiqué que la détermination des revenus imposables telle qu'elle figure dans la notification de redressement du 6 juillet 2000, demeure valable , n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie substantielle prévue par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat signé le 26 septembre 1997, M. et Mme Magidas, associés des sociétés civiles immobilières Faidherbe 31 et Faidherbe 33 ont fait apport de leurs parts dans ces deux sociétés à la société civile immobilière GALFE ALFORTVILLE, qui avait pour objet la location d'immeubles et la prise de participation dans diverses sociétés immobilières et avait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que les sociétés Faidherbe 31 et Faidherbe 33 ont effectué au titre de l'année 1997 une double détermination des résultats, la première, portant sur la période du 1er janvier 1997 au 26 septembre 1997 pendant laquelle les droits étaient détenus par M. et Mme Magidas, étant calculée selon les règles applicables aux revenus fonciers, la seconde, portant sur la période du 27 septembre 1997 au 31 décembre 1997 pendant laquelle les droits étaient détenus par la société GALFE ALFORTVILLE, étant calculée selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt sur les sociétés ; que le vérificateur a prononcé le dégrèvement des droits correspondant au revenu imposé au nom de M. et Mme Magidas et corrélativement déterminé le résultat de chaque société civile immobilière selon les règles définies à l'article 38 du code général des impôts, en y incluant notamment les plus-values de réévaluation d'actif décidée le 14 septembre 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Les associés des sociétés en nom collectif... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 60 du même code, le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé dans tous les cas dans les conditions prévues pour les exploitants individuels... Ces sociétés sont tenues aux déclarations qui incombent normalement aux exploitants individuels ; qu'aux termes de l'article 238 bis K dudit code : Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, ... sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ..., la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. ;
Considérant que les bénéfices d'une société soumise au régime défini aux articles 8 et 60 précités sont réputés réalisés dès la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des associés pour la part correspondant à ses droits dans la société tels qu'ils résultent du pacte social, sauf si un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, confère à l'un ou à l'autre des associés des droits différents ; que, pour contester le redressement opéré sur ses bénéfices imposables au titre de l'exercice 1997 résultant de ses droits dans les sociétés civiles immobilières Faidherbe 31 et Faidherbe 33, la société GALFE ALFORTVILLE soutient que les anciens et nouveaux associés desdites sociétés avaient convenu expressément de répartir de façon extrastatutaire les bénéfices de l'exercice 1997 entre eux, en réservant aux premiers les bénéfices arrêtés au jour de l'apport de leurs participations ; qu'elle se prévaut à cet effet de l'existence des deux arrêtés comptables, l'un au 29 septembre 1997, l'autre au 31 décembre 1997, qui, selon l'attestation de l'expert comptable des sociétés, ont été effectués conformément à la demande conjointe des nouveaux et anciens associés, ainsi que des termes de l'acte d'apport qui stipule que la société GALFE ALFORTVILLE sera propriétaire des parts dans les deux sociétés Faidherbe 31 et Faidherbe 33 à la date de constatation de l'apport par l'assemblée générale extraordinaire des associés et en aura la jouissance à compter du même jour ; qu'il résulte, notamment, de ce dernier document, dont le ministre ne soutient pas qu'il serait dépourvu de date certaine ou qu'il ne serait pas conforme aux statuts de la société, qu'il avait été expressément décidé, au moment de l'apport, d'attribuer aux associés sortants les résultats réalisés par les sociétés susmentionnées à la date de l'apport ; qu'il convient, en conséquence, de réduire la base d'imposition de la SCI GALFE ALFORTVILLE à raison des résultats réalisés en 1997 par la SCI Faidherbe 33, à hauteur de 7 100 000 F au titre de la plus- value de réévaluation réalisée et à hauteur de 483 517 F au titre du retraitement des bénéfices industriels et commerciaux imposables à la clôture de l'exercice, et, à raison des résultats réalisés en 1997 par la SCI Faidherbe 31, à hauteur de 4 250 000 F au titre de la plus-value de réévaluation réalisée et à hauteur de 280 392 F au titre du retraitement des bénéfices industriels et commerciaux imposables à la clôture de l'exercice, et de prononcer la décharge des impositions correspondantes ; que, pour le surplus, la SCI GALFE ALFORTVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI GALFE ALFORTVILLE de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SCI GALFE ALFORTVILLE est réduite, à raison des résultats réalisés en 1997 par la SCI Faidherbe 33, à hauteur de 7 100 000 F au titre de la plus-value de réévaluation réalisée et à hauteur de 483 517 F au titre du retraitement des bénéfices industriels et commerciaux imposables à la clôture de l'exercice , et, à raison des résultats réalisés en 1997 par la SCI Faidherbe 31, à hauteur de 4 250 000 F au titre de la plus-value de réévaluation réalisée et à hauteur de 280 392 F au titre du retraitement des bénéfices industriels et commerciaux imposables à la clôture de l'exercice.
Article 2 : La SCI GALFE ALFORTVILLE est déchargée de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10% à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année à hauteur du montant correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 0300160/2 du 31 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SCI GALFE ALFORTVILLE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCI GALFE ALFORTVILLE est rejeté.
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N° 08PA05820