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06/10/2010 | FRANCE | N°08PA04200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 octobre 2010, 08PA04200


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour la SA AXA FRANCE VIE venant aux droits de la société AXA France Collectives et dont le siège social est 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Runfola ; la SA AXA FRANCE VIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0315038/1 du 1er juillet 2008 qui a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l

'Etat le paiement d'une somme de 4 186 euros en application de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour la SA AXA FRANCE VIE venant aux droits de la société AXA France Collectives et dont le siège social est 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Runfola ; la SA AXA FRANCE VIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0315038/1 du 1er juillet 2008 qui a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 186 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale et notamment son article 14 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff , rapporteur public ;

Considérant que la SA AXA Collectivités a souscrit, le 17 décembre 2002, une demande de plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 2001 par rapport à la valeur ajoutée et sollicité en conséquence un dégrèvement de 348 687 euros ; que l'administration a rejeté cette réclamation en estimant que la valeur ajoutée à prendre en compte, en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, devait inclure les variations de la réserve de capitalisation et les plus et moins-values de cession de valeurs mobilières et immobilières de placement ; que la SA AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la société AXA Collectivités, relève appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 1999 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Pour les impositions établies au titre de 1999 et les années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. (...) II 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : /D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; /Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice. /Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires. (...) 6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général ou du plan spécifique à l'activité concernée, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant, en premier lieu, que, si les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent limitativement la liste des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle, par le 6ème alinéa de ce texte le législateur a laissé à des décrets en Conseil d'Etat, et donc à des dispositions de nature réglementaire, le soin de fixer, en tant que de besoin, les modalités d'application du texte législatif ; que, par suite, il appartient tant au contribuable qu'au service, sous le contrôle du juge de l'impôt, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des catégories définies par le législateur, de se reporter aux dispositions du plan comptable général ou du plan particulier spécifique à l'activité concernée, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; que, dès lors, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de la compétence réservée en matière fiscale au législateur et, d'autre part, de l'impossibilité de se référer aux dispositions comptables adoptées postérieurement à la loi susvisée du 10 janvier 1980, dont les dispositions de l'article 1647 B sexies sont issues, doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des profits et pertes provenant de la réalisation de placements financiers, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, s'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 10 janvier 1980 que le législateur a entendu se référer à la définition de la valeur ajoutée résultant de l'application du plan comptable alors en vigueur, ces travaux ne permettent pas de considérer qu'il a entendu en exclure les profits et pertes provenant de la réalisation de placements financiers ; que, par suite, en précisant que ces mêmes profits et pertes sont comptabilisés en produits ou frais financiers, et en réservant la comptabilisation, en tant que produits ou charges exceptionnelles, aux seuls produits et pertes résultant d'opérations qui, par leur nature, ont un caractère non récurrent ou étranger à l'exploitation, le nouveau plan comptable applicable aux entreprises d'assurance, alors même qu'il a été mis en vigueur de manière réglementaire à compter du 1er janvier 1995, soit postérieurement aux dispositions légales du 10 janvier 1980, ne donnait pas des produits et charges qu'il convient de retenir pour le calcul de la valeur ajoutée, une définition contraire aux dispositions susmentionnées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que les plus ou moins-values de cessions de valeurs mobilières et immobilières de placement réalisées par la société d'assurance requérante, eu égard à leur importance et à leur récurrence dans l'activité et l'exploitation de ladite société, ne sauraient être rattachées à des produits et frais exceptionnels ; qu'elles constituent donc pour cette société des produits et frais financiers qui doivent être inclus dans la production, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies II-4° du code général des impôts ; que c'est ainsi à bon droit que le service a refusé de déduire du montant de la valeur ajoutée produite au titre de l'année 1999 les plus ou moins-values réalisées par la société requérante ;

Considérant, en troisième lieu, que la réserve de capitalisation, qui figure au nombre des provisions techniques, est, en application du 3° de l'article R. 331-6 du code des assurances, une réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article 1647 B sexies II-4° du code général des impôts prévoient effectivement la prise en compte, pour le calcul de la production d'une entreprise d'assurance permettant de déterminer le montant de la valeur ajoutée, de la différence entre les provisions techniques au début et à la fin de l'exercice ; que, dès lors, l'administration a compris à bon droit dans la production de la société telle que définie par les dispositions du code général des impôts, les dotations et reprises relatives à la réserve de capitalisation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que la SA AXA FRANCE VIE, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que le calcul de la valeur ajoutée ne peut se réduire à une simple référence à des règles comptables qui s'écarteraient de la réalité économique, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA AXA FRANCE VIE est rejetée.

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N° 08PA04200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04200
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP PÉTOIN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-06;08pa04200 ?
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