Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour M. Thomas A, demeurant ..., par Me Colliou ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1er mars 2006, par laquelle le garde des sceaux a refusé de substituer à son nom celui de B ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :
- le rapport de M. Even, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. ;
Considérant que M. A, fils de Mme Franceline et de M. Henri B, qui portait le nom d'usage de -Amanrich , a souhaité changer son nom légal en celui de B ; que par la décision attaquée du 1er mars 2006 le garde des sceaux a rejeté cette demande aux motifs, d'une part, que l'usage fait par l'intéressé du nom de ses parents ne revêt ni l'ancienneté ni la constance suffisantes pour en permettre la consécration et, d'autre part, que son désir de transmettre ce nom à ses enfants ne saurait davantage suffire à constituer un intérêt légitime ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant, qui n'a été reconnu qu'en 1994 par son père, souhaite porter son nom afin, précise-t-il, de ne pas être l'objet d'une discrimination par rapport aux autres enfants de celui-ci et de pouvoir transmettre à ses enfants le nom de leur grand-père paternel ; que, toutefois, et en l'absence de toute précision quant aux raisons affectives ou matérielles de cette demande permettant d'établir des circonstances exceptionnelles, ce motif n'est pas suffisant pour caractériser l'intérêt légitime requis au sens de l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande du requérant le garde des sceaux, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que si l'administration a au moins partiellement méconnu le sens de la demande de M. A en lui opposant l'absence d'usage du nom de B , il ressort cependant du dossier que le garde des sceaux aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le premier des motifs de sa décision ci-dessus analysé tiré de l'absence d'intérêt légitime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 20 mars 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA02919