Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour M. , demeurant au ..., par Me Usang-Kara ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800573 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 000 francs CFP en réparation des préjudices résultant de la délivrance à la SCI Ninamu d'un certificat de conformité illégal ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 10 000 000 francs CFP ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour chiffrer ses préjudices moraux et matériels ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;
Vu le code de l'aménagement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :
- le rapport de M. Even, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Considérant qu'à supposer que la Polynésie française aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. , en délivrant à la SCI Te Rai Ninamu, le 20 décembre 2006, un certificat de conformité concernant un immeuble d'habitation comprenant 34 logements, qui selon le requérant empièterait sur sa propriété, ce dernier ne justifie de l'existence d'aucun lien de causalité direct et certain entre cette prétendue faute et les préjudices, au demeurant non établis, qu'il invoque et qui sont liés à des travaux réalisés sans autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mars 2009, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 10 000 000 francs CFP ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 600 euros réclamée au titre des frais exposés par le gouvernement de la Polynésie française et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : M. versera à la Polynésie française une somme de 600 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA02470