Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M. Clément A, demeurant ..., par Me Honnet ; M. A demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement n° 0605426 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 octobre 2005, par laquelle le garde des sceaux a refusé de l'autoriser à changer de nom et, d'autre part, d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :
- le rapport de M. Even, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 3 novembre 1968 à Auxerre, a été déclaré sur les registres de l'état civil sous le nom de sa mère, C ; que son père, B, l'ayant reconnu le 14 novembre 1968, sa filiation à l'égard de ce dernier n'a été établie qu'en second lieu ; que, dès lors, le patronyme du requérant devait, en application de l'article 334-1 du code civil alors applicable, être celui de A ;
Considérant cependant que le requérant affirme avoir toujours porté le nom de son père et l'avoir donné à ses propres enfants, D et E; qu'il fait observer que lors de sa scolarité, ainsi que dans ses relations avec l'administration et les compagnies d'assurance, il n'a toujours été connu que sous le nom de Clément ;
Considérant que la circonstance que le requérant a fait usage de bonne foi du nom de son père M. , et que cet usage a été conforté par plusieurs documents administratifs établis de manière erronée, et en particulier le titre de circulation qui lui a été délivré lors de ses 16 ans, son permis de conduire, et une carte grise, lesdites pièces ne sont pas suffisantes pour établir que cet usage se serait perpétué jusqu'à nos jours de façon ininterrompue ; qu'elles ne sauraient conférer au requérant une possession d'état suffisante lui donnant un intérêt légitime permettant de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; que le garde des sceaux n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en estimant que M. A ne pouvait se prévaloir de la possession d'état du nom de ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA01924