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27/09/2010 | FRANCE | N°09PA07218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 septembre 2010, 09PA07218


Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 30 décembre 2009 et 14 janvier 2010, présentés pour M. Yassine A, demeurant ..., par Me Meziane, avocat au barreau d'Alger, domiciliée 14 rue Jean-Claude Vivant, à Villeurbanne (69100) ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905337/4 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre

une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 30 décembre 2009 et 14 janvier 2010, présentés pour M. Yassine A, demeurant ..., par Me Meziane, avocat au barreau d'Alger, domiciliée 14 rue Jean-Claude Vivant, à Villeurbanne (69100) ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905337/4 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination,

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ou à défaut de lui délivrer dans les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l'avenant du 19 décembre 1991 publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A né le 1er janvier 1978 et de nationalité tunisienne, a tout d'abord sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français à la suite de son mariage avec une ressortissante française célébré le 28 mai 2005, puis en l'absence de communauté de vie avec celle-ci, a sollicité de nouveau l'admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France compte tenu de la relation de concubinage qu'il entretient depuis la fin 2006 avec une autre ressortissante française, mère de deux enfants issus d'une précédente union ; qu'à la suite de l'arrêt de la présente cour en date du 6 avril 2009 relatif à une première décision préfectorale en date du 12 juin 2007, l'autorité préfectorale a réexaminé le 7 mai 2009 la situation de l'intéressé, au regard notamment de sa nouvelle situation familiale, et a pris une nouvelle décision de rejet en date du 9 juin 2009 ; que, par la requête susvisée, M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet du Val-de-Marne ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ainsi que de la viser ; qu'il est constant que la minute du jugement attaqué ne vise pas la note en délibéré enregistrée le 6 octobre 2009 par le greffe du tribunal administratif de Melun, le jugement lui-même n'y faisant pas référence ; qu'ainsi, ce jugement en date du 8 octobre 2009, doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la décision litigieuse du 9 juin 2009, que le préfet se serait, à tort, estimé lié par les termes de sa première décision du 12 juin 2007, alors et surtout que les nouveaux éléments de la vie privée et familiale de l'intéressé y ont été pris en compte ; qu'en outre et en tout état de cause, la décision litigieuse répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que ce même droit est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et, en particulier, qu'il vit en concubinage depuis la fin de l'année 2006 avec une ressortissante française, mère de deux enfants, il ne justifie pas, compte tenu du caractère récent de cette liaison relevant d'une union libre, son caractère stable et pérenne ; qu'en outre, M. A n'établit pas que sa présence en France soit indispensable auprès de sa compagne et des enfants de celle-ci, non plus qu'il subvienne effectivement à leurs besoins, alors que le juge aux affaires familiales par une ordonnance du 15 mars 2000 a confié l'autorité parentale sur ces enfants aux deux parents en commun, et a fixé le montant de la contribution que leur père sera tenu de verser pour leur entretien et leur éducation conformément aux dispositions du Code civil ; que par ailleurs, s'il se prévaut du fait qu'il dispose d'un contrat de travail à compter du 14 novembre 2006, cette circonstance ne saurait au demeurant suffire pour établir qu'il contribue effectivement aux besoins de sa compagne et de ses enfants ; qu'enfin, si M. A se prévaut de la présence en France de l'un de ses frères, il est constant qu'il dispose également dans son pays d'origine de la présence de ses parents et du reste de sa fratrie ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que M. A, qui n'établit pas sa présence en France avant le mois de mars 2005, n'est pas fondé à soutenir qu'une carte de séjour aurait dû lui être délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux du 9 juin 2009 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant dans ces conditions que, M. A ne pouvant se prévaloir des stipulations et dispositions précédemment rappelées, c'est sans commettre d'erreur de droit ou de détournement de procédure que l'autorité préfectorale a pu lui opposer l'absence de présentation d'un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire, les stipulations de l'accord franco-tunisien susvisé ne faisant pas obstacle à cette exigence de présentation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la demande et de la requête à fin d'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté litigieux du 9 juin 2009, doivent être écartées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ayant été prise en application de ces dispositions, en conséquence de la décision de refus de séjour, elle était dispensée de motivation conformément à l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 susvisée ; qu'ainsi, en application de l'article L. 511­1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de motiver spécialement sa décision imposant au requérant de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de même date lui faisant obligation de quitter le territoire français, et de celles dirigées à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, et de fixation du pays de destination, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente doivent être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susmentionné n° 0905337/4 du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 09PA07218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07218
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-27;09pa07218 ?
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